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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06383

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/197 Rôle N° RG 24/06383 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBMX Société NWH NEUWEG HOLDING A.G C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Grosse délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022F00306. DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE Société NWH NEUWEG HOLDING A.G, venant aux droit et aux obligation de la société LOKAM SAS, suite à l'opération de transmission universelle du patrimoine en date du 29 Avril 2021, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] ALLEMAGNE représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DEFENDEURE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** ------------------------------ Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-5 ; Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 16 Mai 2024, par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Vu les observations formulées le 4 juin 2024 par Me Julie ROUILLIER Vu l'avis du ministère public en date du 26 juin 2024 ; FAITS & PROCÉDURE Le 24 novembre 2007, la SAS LOKAM, entreprise de BTP domiciliée à [Localité 4] et ayant pour gérant M. [K] [B], a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à l'agence [Localité 4] [Localité 5] de la SA Lyonnaise de Banque. Le 12 mai 2020, la banque lui a consenti dans le contexte de crise sanitaire due au Covid-19 un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 200 000 euros. Un avenant du 17 mars 2021 stipulait la possibilité pour la SAS LOKAM de rembourser sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois avec une période de franchise de 12 mois. En juin 2021, la SA Lyonnaise de Banque a constaté un usage anormalement élevé des cartes bancaires dédiées au compte, qui, le 16 juillet 2021, affichait un solde débiteur de 178 814,36 euros, aucune remise n'étant intervenue depuis le 8 juin 2021. La SA Lyonnaise de Banque a proécédé avis d'inaptitudu blocage des le 9 juillet 2021. Au 31 juillet 2021, le solde compte affichait un solde débiteur de 332 955,85 euros, soit une dette globale de 532 955,85 euros. Sur interpellation de la SA Lyonnaise de Banque, M. [B] a indiqué par courrier électronique du 12 juillet 2021 que, par acte du 29 avril 2021, les actionnaires de la SAS LOKAM avaient cédé leurs parts à une société de droit allemand, la société Neuweg Holding AG (ci-après dénommée NHW AG), qui avait dissous et radié la SAS LOKAM le même jour, avec transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son profit. L'acte de prêt du 12 mai 2020 faisant de la dissolution une cause de déchéance du terme, la SA Lyonnaise de Banque a notifié celle-ci à la société NWH AG le 22 juillet 2021 et l'a mise en demeure de rembourser la somme de 214 293,70 euros avec intérêts au taux majoré annuel de 3,70 %. Par assignation du 13 août 2021, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action dirigée contre la société NWH AG en paiement des sommes suivantes : - 332 955,85 euros compte arrêté au 16 juillet 2021, dont 178 814,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], et 154 141,49 euros, au titre de l'encours cartes bancaires, - 214 293,70 euros en remboursement du PGE n°00052975807 augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an à compter du 22 juillet 2021, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - débouté la société NWH AG de sa demande de requalification du PGE en contrat d'indemnisation conventionnelle pour préjudice subi du fait des mesures sanitaires, - condamné la société NWH AG à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 303 585,73 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal, - condamné la société NWH AG à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 214 293,70 au titre du remboursement du PGE avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal, - débouté la société NWH AG de sa demande subsidiaire, - condamné la société NWH AG au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NWH AG aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 20 février 2024 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société NWH AG a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 16 mai 2024, la société NWH AG a conclu au fond. Par mémoire notifié le même jour, la société NWH AG a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité, en vue de sa transmission à la cour de cassation pour renvoi devant le conseil constitutionnel, libellée comme suit : « Sur le constat que les mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 risquaient de conduire un certain nombre d'entreprise à la défaillance, du fait des dommages causés à leur exploitation, et pour conjurer ce risque, la loi 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 a institué en son article 6 un mécanisme de garantie par l'État qui a un caractère, au moins partiellement, indemnitaire. En obligeant les entreprises impactées par ces mesures à rembourser ce prêt, la loi concernée ne porte-t-elle atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, affirmé par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, intégré au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et déclarée de valeur constitutionnelle (« bloc de constitutionnalité ») par la décision DC 73-51 du 27 décembre 1973 du Conseil constitutionnel » ' Un dossier distinct du dossier concernant le fond du litige (RG 24-02116) a été enregistré sous le numéro RG 24-06383. * * * Aux termes de son mémoire aux fins de rejet de la question prioritaire de constitutionnalité, notifié par la voie électronique le 4 juin 2024, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - ordonner n'y avoir lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée le 16 mai 2024 par la société NWH AG, - ordonner en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - ordonner la poursuite l'examen de l'affaire au fond. * * * Aux termes de ses conclusions relatives à une question prioritaire de constitutionnalité, notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de constater que la QPC est recevable comme satisfaisant aux conditions de l'article 23-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958, et mal fondée au regard des conditions de fond posées par l'article 23-2. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024. Le dossier a été plaidé le 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité : Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».  Les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auxquels renvoient l'article 126-1 du code de procédure civile, régissent la transmission d'une question prioritaire de constitutionalité. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. En l'occurrence, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 6 de la loi 202-289 du 23 mars 2020 a été présenté le 16 mai 2024 dans un écrit distinct des conclusions de la société NWH AG et il est motivé. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ce texte est présenté par le requérant sous la forme d'une question (ce que n'exige pas au demeurant l'article 126-2) et est développé de façon suffisamment claire et précise. Le moyen soulevé est donc recevable au regard de l'article 126-2 du code de procédure civile. Cependant, l'article 23-2 de la loi organique assujettit la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité à d'autres conditions : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Sur l'applicabilité au litige de la disposition contestée : La société NWH AG soutient que le PGE tend moins à fournir du crédit aux entreprises qu'à les indemniser des pertes de chiffre d'affaires résultées des mesures prises par les pouvoirs publics dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Elle fait valoir que sa demande de requalification du prêt consenti à la SAS LOKAM en contrat d'indemnisation conventionnelle au titre de la responsabilité sans faute de l'État, est fondée sur l'article 6 de la loi du 23 mars 2020. La SA Lyonnaise de Banque considère que l'article 6 de la loi est inapplicable au litige ou à la procédure et ne constitue pas le fondement des poursuites, le prêt qu'elle a consenti à la SAS LOKAM n'étant qu'un prêt de droit commun, et la garantie inhérente au PGE bénéficiant exclusivement à la banque. Et d'ajouter qu'à la supposer établie, l'inconstitutionnalité de l'article 6 de la loi et son abrogation subséquente serait sans effet sur la solution du litige opposant la SA Lyonnaise de Banque à la société NWH AG. Le ministère public estime en revanche que la disposition contestée est applicable au litige dans la mesure où c'est le mécanisme du PGE qui sous-tend la demande de requalification de la société NWH AG du contrat de prêt en convention d'indemnisation de l'entreprise par la banque agissant par délégation de l'État. Il n'y a pas lieu ici d'apprécier la pertinence du fondement juridique que la société NWH AG a imparti à sa demande de requalification du PGE, mais de constater que la société NWH AG a invoqué au soutien de ses prétentions les dispositions contestées de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020. La condition est satisfaite. Sur l'absence antérieure de décision de conformité à la Constitution de la disposition contestée : Ce point n'est constesté par aucune des parties, la loi 2020-289 du 23 mars 2020 n'ayant pas été déférée au Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Sur le caractère sérieux de la contestation : La société NWH AG soutient que le PGE institue une rupture de l'égalité devant les charges publiques et méconnaît ce faisant l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Loin d'instituer un prêt destiné à répondre à une crise de trésorerie, l'enveloppe de 300 milliards d'euros annoncé par le communiqué du Conseil des ministres du 18 mars 2020 correspondrait en réalité à une indemnisation des pertes de chiffre d'affaires subies par certaines entreprises durement pénalisées par les mesures de police prises pour contenir la crise sanitaire. L'État n'aurait recouru au mécanisme de la garantie, inscrite hors bilan, que dans le but de préserver les comptes publics avant l'engagement effectif des fonds. La société NHW AG conclut que, tous les secteurs d'activité économique n'ayant pas été impactés dans des proportions identiques par la crise sanitaire, l'obligation pour les entreprises éligibles au PGE d'en rembourser les traites équivaut à imposer aux entreprises victimes une obligation de se rembourser elle-même, au mépris du principe d'égalité de tous devant les charges publiques. La SA Lyonnaise de Banque conteste quant à elle le sérieux de la QPC dans la mesure où la loi 2020-289 du 23 mars 2020 encadre strictement les conditions auxquelles elle subordonne l'octroi du PGE, et n'a aucunement entendu créer un régime de responsabilité sans faute de l'État. Elle soutient par ailleurs que la QPC de la société NWH AG s'inscrit dans le droit fil de man'uvres dilatoires destinées à différer le paiement des sommes dues à la banque. Le ministère public conclut également à l'absence de sérieux de la contestation. Citant le projet de loi de finances rectificatives pour 2020 et une note générale du Trésor de mars 2022, il entend rappeler que la mise en place du PGE répondait bien à un objectif de soutien à la trésorerie des entreprises et non à une logique indemnitaire procédant d'une responsabilité sans faute de l'État. Le ministère public souligne enfin que la garantie de l'État s'applique à des prêts classiques accordés par les banques aux entreprises, sans en faire des prêts de l'État aux entreprises. Il précise que la garantie est partielle (70 à 90% du montant du prêt) et conditionnée par des critères objectifs tels que la période de souscription du prêt (du 16 mars au 31 décembre 2020), le montant du chiffre d'affaires réalisé ou de la masse salariale. La création par l'État d'un régime de responsabilité sans faute ne se présume pas. C'est à la société NWH AG qu'il incombe de prouver que l'article 6 de la loi du 2020-289 du 23 mars 2020 méconnaît l'égalité devant les charges publiques en privant les entreprises victimes de la crise sanitaire d'une indemnisation qui leur serait due. L'article 6 de la loi dispose à cet égard : « I - La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. « II - La garantie mentionnée au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros. « III - Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l'établissement prêteur à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020. « IV - [']. « V. - Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, l'établissement prêteur notifie à l'établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l'économie  « [...] ». Il résulte de ces dispositions, qui ne consacrent aucun principe de responsabilité sans faute, que la représentation nationale a défini la nature de prêt du PGE aussi clairement qu'elle en a précisé les conditions d'octroi et les modalités de remboursement. Le premier juge a noté à cet égard que le contrat signé par la banque et la SAS LOKAM est bien un contrat de crédit et que, suivant stipulations contractuelles de l'article 5 § I, « la garantie de l'État ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir ». En dépit des limites tenant à leur caractère conditionnel, limité, temporaire et remboursable, ces concours de trésorerie n'en sont pas moins de nature à préserver la continuité d'exploitation des entreprises éligibles. Celles-ci sont d'autant moins fondées à soutenir que l'article 6 les pénalise que le PGE ne bénéficie qu'à celles qui ont choisi de solliciter un prêt. Le grief d'inconstitutionnalité de l'article 6 de la loi du 2020-289 23 mars 2020 tiré d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ne présente donc aucun caractère sérieux. La demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de la société NWH AG n'est pas recevable. Les dépens suivront ceux de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 23-2 alinéa 3 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Déclare irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de la société NWH AG. Dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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