Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2323362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323362
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C, représenté par
Me Weinberg, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. C a pris un vol le 12 octobre 2023 à 16h05 en direction de Doha, puis le 13 octobre 2023 à 02h00 en direction de Manille, aux Philippines, pays dont il a la nationalité. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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