Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-16.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.482
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière (CNRIH), dont le siège est à La Forêt, Auray (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit Mme Y... Fourrat, demeurant route nationale 94 à Briançon (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.622-4 et R.622-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 64 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le régime autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant ; que, selon le dernier, l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce emporte présomption de la qualité de commerçant ;
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un hôtel-restaurant à La Roche de Rame et d'appartements meublés à Montgenèvre, s'est vue décerner par la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière (CNRIH) diverses contraintes en vue du recouvrement de ses cotisations d'assurance vieillesse au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 décembre 1988 ; que l'intéressée a formé opposition à ces contraintes ;
Attendu que, pour accueillir son recours et annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que les mentions du registre du commerce laissant croire que Mme X... a la gestion directe de ses biens sont combattues par des extraits d'actes notariés et des copies de journaux d'annonces légales venant à l'appui des affirmations de la propriétaire, selon lesquelles ses biens situés à Montgenèvre ont été donnés en location-gérance à des commerçants ou à des organismes de vacances, ainsi que par une attestation du maire de La Roche de Rame qui certifie que l'hôtel-restaurant sis dans cette commune n'a fonctionné que quelques jours par an avant 1988 et qu'il a été fermé durant la saison 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'hôtel-restaurant de Mme X... était exploité, avant 1988, pendant quelques jours chaque année, et que pour cette activité, l'intéressée était inscrite au registre du commerce ; et alors que, d'autre part, la Caisse faisait valoir, dans ses conclusions restées sans réponse, que Mme X... donnait en location des appartements meublés et que, pour cette activité, elle était également inscrite au registre du commerce depuis 1955, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les contraintes afférentes à la location d'appartements meublés à Montgenèvre et à l'exploitation d'un hôtel-restaurant à La Roche de Rame, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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