Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CETARA exerçant sous l'enseigne AGENCE DU LEVANT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 391 809 043, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
né le 02 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 01/03/23
Madame [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée, assignée à personne le 02/03/23
Madame [N] [W]
CHEZ MR [R] [Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 03/03/23
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
************
Monsieur [L] [B] et Madame [N] [W] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4].
[L] [B] est placé sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement en date du 6 janvier 2022, Madame [F] [I] étant désignée en qualité de curateur.
Faisant valoir que [L] [B] vit seul dans le logement et que, depuis de nombreuses semaines, des odeurs pestilentielles s'échappent du logement avec présence de nuisibles, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner [L] [B], [N] [W] et [F] [I] ès-qualités, en référé devant le président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d'obtenir la condamnation des propriétaires du logement à procéder au retrait des détritus et au nettoyage, sous peine d'une astreinte.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 février 2023 le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- condamner Monsieur [B] et Madame [W] à retirer l'ensemble des détritus et procéder au nettoyage de leur lot sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- autoriser le syndicat des copropriétaires et toute entreprise spécialisée, passé un délai d'1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, à pénétrer dans le lot appartenant à Monsieur [B] et Madame [W], à faire procéder à l'enlèvement des détritus et au nettoyage de l'appartement aux frais exclusifs de Monsieur [B] et Madame [W] et ce avec l'assistance d'un serrurier accompagné de deux témoins,
- condamner Monsieur [B] et Madame [W] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement assignés avec signification des conclusions de l'appelant, [L] [B], [N] [W] et [F] [I] n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 6 juin 2023 à laquelle l'affaire a été évoquée, la Cour a autorisé Maître [V] à adresser, en cours de délibéré, le procès-verbal de constat dressé sur autorisation du président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Il ressort d'un premier constat d'huissier dressé le 22 juin 2022 qu'à l'intérieur de la copropriété, et notamment dans la première partie, règne une odeur nauséabonde qui provient de l'appartement de [L] [B], que la porte est très sale, que le bas de cette porte présente des traces d'écoulements et que des insectes en sortent de dessous.
Il ressort par ailleurs d'un rapport d'intervention du service département d'incendie et de secours en date du 27 septembre 2021 que les sapeurs-pompiers de [Localité 8] sont intervenus pour une odeur suspecte le 3 août 2021 et que l'ouverture de la porte était rendue impossible du fait des détritus entassés dans le logement.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] verse au débat, en outre, une mise en demeure adressée à [L] [B] et [N] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, copie d'un signalement adressé au Procureur de la République de MONTPELLIER le 9 juillet 2021, ainsi que les plaintes d'autres habitants de l'immeuble.
Il a produit enfin, en cours de délibéré comme il y était autorisé, le procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2023 dont il ressort que l'appartement est couvert de crasse, que s'y amoncellent des objets divers et des ordures, parfois sur une hauteur de deux mètres, que l'accès à la chambre en est rendu impossible et que la cuisine a disparu, vraisemblablement recouverte d'ordures, d'immondices et d'objets sans valeur.
L'huissier y mentionne enfin que [L] [B] lui a indiqué être conscient de cette situation et que son fils avait décidé, avec son accord, de vider et nettoyer l'appartement.
Il s'en suit qu'il convient de s'assurer que ces intentions sont réelles et seront mises en oeuvre en faisant droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] ainsi qu'il sera prescrit au dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[L] [B] et [N] [W], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [N] [W] à retirer l'ensemble des détritus et procéder au nettoyage de leur lot, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard courant pendant deux mois ;
Autorise le syndicat des copropriétaires et toute entreprise spécialisée, passé le délai de trois mois ainsi accordé ci-dessus, à pénétrer dans le lot appartenant à Monsieur [L] [B] et Madame [N] [W], à faire procéder à l'enlèvement des détritus et au nettoyage de l'appartement aux frais exclusifs de Monsieur [L] [B] et Madame [N] [W], et ce avec l'assistance d'un serrurier accompagné de deux témoins ;
Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [N] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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