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Cour d'appel, 11 mars 2008. 99/6014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/6014

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 11 MARS 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03338 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2002 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 99 / 6014 APPELANTE : SA GOVESAN, Société de Droit Espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Apartado de Correos 51 C / Oro 75 / 28770 Colmenor Viejo MADRID (ESPAGNE) représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me MAURAND- CIANI, SELARL MGS JURISCONSULTE, avocate au barreau de BEZIERS INTIMEE : SARL PEINTURES POUDRES SERVICES (PEPS), prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Chemin du Causse Carrièes d' Hortes 34550 BESSAN représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 25 février 2002 par le tribunal de commerce de Béziers ; Vu l' appel interjeté à l' encontre de ce jugement dans les conditions dont la régularité n' est pas discutée ; Vu les conclusions de la société GOVESAN, appelante, déposées le 30 janvier 2008 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions de la société PEINTURES POUDRES SERVICES, intimée, déposées le 5 février 2008 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ; Attendu que pour l' exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l' article 455 du Nouveau Code de procédure civile, à leurs conclusions visées ci- dessus ; Attendu que par contrat en date du 1o juillet 1993 la société GOVESAN a confié à la société PEINTURES POUDRES SERVICES, ci- après dénommée PEPS, l' exclusivité de la distribution en France de ses peintures et revêtements en poudre sans limitation de durée ; que, des pourparlers en vue de la reconduction du contrat sur de nouvelles bases n' ayant pas abouti, la société GOVESAN a résilié le contrat le 5 octobre 1999 sans préavis au motif que la société PEPS n' avait pas respecté l' exclusivité et tenu une double facturation ; que, saisi d' une demande de dommages- intérêts par la société PEPS, le tribunal de commerce de BÉZIERS a ordonné une expertise puis, au vu du rapport déposé, par jugement en date du 25 février 2002, considérant que les deux parties avaient commis des fautes mais que la société PEPS pouvait prétendre à un préavis de trois mois, avait été victime de la rupture brutale du contrat et avait vu son fichier clients utilisé par la société GOVESAN, a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d' indemnité de préavis, dommages- intérêts et solde de commissions, et mis à sa charge le montant de factures impayées ainsi que celui d' erreurs de facturation qui lui avaient bénéficié ; que, la société GOVESAN ayant relevé appel, la cour a sursis à statuer le 4 juin 2002 en considération d' une plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie déposée par l' appelante qui a abouti à une ordonnance de non lieu après laquelle les parties ont repris l' instance et déposé les conclusions visées ci- dessus ; Sur ce, Sur les fautes commises par les parties et le droit à préavis et indemnités de la société PEPS. Attendu qu' il résulte des articles L 134- 11 à L 134- 13 du code de commerce, dont la substance est reprise dans le contrat du 10 juillet 1993, qu' en cas de cessation des relations l' agent commercial, sauf quand il s' est rendu coupable d' une faute grave, a droit à l' indemnisation du préjudice subi ainsi que, lorsque comme en l' espèce les relations ont duré au moins trois ans, à un préavis d' au moins trois mois ; Attendu que la société GOVESAN fait valoir qu' elle a découvert, à l' occasion de la renégociation du contrat, que la société PEPS commercialisait des produits provenant des sociétés PLASCOAT et BELLARIA, concurrents de ceux dont l' exclusivité lui avait été accordée ; que la société PEPS affirme que les produits PLASCOAT ne sont pas concurrents des produits GOVESAN, qu' elle a dû les proposer aux clients afin d' éviter que, même pour les produits GOVESAN, ils ne passent à la concurrence, et qu' elle n' a fourni qu' une seule fois un produit BELLARIA à un client pour le dépanner ; Attendu qu' il n' est pas démontré, faute d' éléments de preuve, que la société PEPS a conclu plus d' une vente portant sur un produit BELLARIA, aucun manquement grave ne résultant de cette vente unique dont il est plausible qu' elle avait uniquement pour but de dépanner le client ; qu' il demeure que la société PEPS, sans en avertir la société GOVESAN alors que le contrat qui la liait à cette dernière lui interdisait la commercialisation de tous revêtements et peintures en poudre d' autres fabricants, a conclu le 30 novembre 1996 avec la société PLASCOAT un second contrat par lequel elle se voyait reconnaître l' exclusivité, pour les petits utilisateurs, de la distribution en France de produits similaires commercialisés par cette dernière ; Attendu qu' aucune preuve n' est rapportée de ce que les clients qui se sont approvisionnés auprès de la société PEPS en produits PLASCOAT risquaient, si leurs souhaits d' approvisionnement n' étaient à cet égard pas satisfaits, de passer à la concurrence pour les produits GOVESAN ; que, pour démontrer que ces derniers produits, qui appartiennent à la catégorie des thermodurs, ne sont pas concurrents des produits PLASCOAT qui appartiennent à la catégorie des thermoplastiques, la société PEPS verse aux débats une étude réalisée à sa demande par un spécialiste qui parvient à cette conclusion en considération des caractéristiques chimiques et physiques respectives de ces produits ; que parait à priori plus convaincant, le rapport déposé par un sapiteur à la demande de l' expert dont il résulte que les thermoplastiques sont des produits bas de gamme sensibles à la chaleur alors que les produits thermodurs appartiennent au haut de gamme et sont destinés à des usages plus exigeants, mais que néanmoins, compte tenu de l' évolution des mentalités et des performances en progression des thermoplastiques, ces derniers prennent des marchés aux thermodurs lesquels se trouvent cantonnés aux marchés professionnels ; que la pertinence de cette motivation n ‘ est entamée ni par une poignée d' attestations de clients qui se contentent d' affirmer le contraire, ni par des statistiques non vérifiées citées par l' expert consulté par la société PEPS ; qu' est seul de nature à induire un doute le fait que la société GOVESAN ait, après la rupture du contrat qui la liait à la société PEPS, créé un filiale chargée de commercialiser tant ses produits que ceux de la société PLASCOAT alors qu' elle n' avait aucun intérêt à ce que ses propres produits soient fagocités par ceux de son concurrent ; que, les ressorts réels de cette association n' étant pas connus, et le caractère au moins potentiellement concurrent des produits établi, la société PEPS ne s' en trouve pas absoute et doit répondre de la violation de l' exclusivité contractuelle à laquelle elle s' était obligée ; Attendu que l' expert relève que le contrat ayant lié la société PEPS à la société PLASCOAT a été résilié en raison de la non- réalisation des objectifs fixés et que, du 30 juin 1997 au 30 juin 1999, le chiffre d' affaires réalisé au moyen des produits PLASCOAT par la société PEPS n' était que de 101. 976, 28 euros alors que celui réalisé au moyen des produits GOVESAN était de 12. 242. 509, 11 euros ; que cette considération n' est cependant d' aucune incidence sur la gravité du manquement qui trahit en soi la déloyauté, alors qu' au surplus l' évolution vers une substituabilité de plus en plus importante des thermoplastiques aux thermodurs risquait, pour un nombre sans cesse croissant d' usages, de faire basculer des acheteurs de thermodurs dans le camps des adeptes de thermoplastiques ; que cette déloyauté se trouve encore confirmée et aggravée par le fait, constaté par l' expert, que la société PEPS a expurgé les factures transmises à la société GOVESAN de toutes les mentions relatives aux produits PLASCOAT, circonstance qui exclut qu' elle ait pu croire que la commercialisation de ces produits ne constituait pas un manquement contractuel et que la société GOVESAN y consentait ; Attendu que la société GOVESAN reproche également à la société PEPS d' avoir tenu une double facturation afin de la gruger ; que vainement, se prévalant du rapport de l' expert et du dossier d' instruction pénale, la société PEPS soutient qu' il ne s' agit que de simples erreurs ; qu' en effet le rapport d' expertise fait état de la non- reprise d' escomptes, de la minoration de frais de transport et de prix unitaires, de la majoration de certains postes aux fins de récupération de frais, et de déductions de commissions dont le caractère intentionnel a été pour l' essentiel reconnu par la société PEPS à l' occasion des opérations d' expertise ; que s' en trouve caractérisé un comportement déloyal supplémentaire même si les différences, pour les années 1997 à 1999 ne portent que sur 127. 911, 39 francs et si la société GOVESAN n' a en définitive perdu que sa part de marge sur les ventes à des prix effectifs supérieurs au tarif ; Attendu que la société GOVESAN reproche encore à la société PEPS d' avoir, aux fins de récupération de ses clients, monté une société PEPS INDUSTRIE après s' être mise en sommeil ; que, aucune manoeuvre et aucune récupération effective n' étant démontrées, ce manquement n ‘ est pas caractérisé et n' a pu être source de préjudice ; que ceux, graves, mis en évidence précédemment, excluaient cependant le maintien d' une relation de confiance et étaient de nature à justifier la rupture immédiate du contrat sans indemnités ni préavis ; Attendu que la société PEPS soutient qu' en réalité elle est victime d' une éviction de la part de la société GOVESAN qui a négocié son association avec la société PLASCOAT, mis en place les structures nécessaires bien avant la rupture du contrat du 1o juillet 1993 et commis des fautes en livrant des clients de la concession sans payer les commissions, en minorant celles qui étaient dues, et en majorant les prix afin d' asphyxier son agent ; que la société GOVESAN le conteste ; Attendu qu' aucune majoration de prix destinée à mettre l' agent en difficultés n' est caractérisée, l' expert n' en ayant décelé aucune qui ne fût explicable et légitimable ; qu' il a certes découvert un certain nombre d' erreurs toutes rectifiées spontanément et un problème quant au paiement de commissions dues sur des livraisons faites directement à certains clients à partir de l' Espagne, mais a écarté leur caractère délibéré ; qu' en toute hypothèse, s' agissant de simples questions de décomptes, la violation de l' exclusivité et la falsification des justificatifs dont la société PEPS s' est rendue coupable ne pouvaient s' en trouver légitimés ; qu' il est certain par ailleurs que la société GOVESAN a, dès avant la rupture du contrat qui la liait à la société PEPS, oeuvré à la constitution d' une filiale de vente commune avec la société PLASCOAT selon un processus exactement décrit quant à ses manifestations par les premiers juges, excepté l' accaparement du fichier de la société PEPS par la ruse, l' identité des clients ayant été nécessairement connue de la mandante en raison du dispositif contractuel de passation des commandes, de livraison et de paiement des commissions ; que la constitution de cette filiale, qui n' est devenue effective que postérieurement à la rupture, n' a cependant en rien provoqué l' infidélité et la déloyauté de la société PEPS qui l' ignorait et dont la gravité de la faute ne s' en trouve en conséquence pas atténuée même si, comme relevé par l' expert, la découverte de la déloyauté a permis à la société GOVESAN de mettre un terme à des négociations difficiles ; Sur les préjudices et le compte entre les parties. Attendu que, s' étant rendue coupable de fautes graves, la société PEPS ne peut prétendre au paiement d' indemnités de préavis et de rupture ; qu' elle a en revanche droit aux commissions non versées d' un montant non discuté de 5. 786, 51 euros ainsi qu' à celles de 27. 467 euros relatives à des ventes faites directement par la société GOVESAN en France au groupe SIMALUX- MECALUX et ouvrant droit à commission aux termes du contrat dès lors que ne sont caractérisés, ni un accord non équivoque aux termes duquel la société PEPS y aurait renoncé, ni une contre partie à cette renonciation ; que ne sont pas dues en revanche des commissions sur des livraisons faites en 2000 et 2001, postérieurement à la rupture du contrat du 1o juillet 1993, par la filiale de la société GOVESAN à un client X... lequel n' avait, avant la rupture, conclu qu' un accord tarifaire sans engagement sur des commandes effectives précisément quantifiées ; Attendu que la société GOVESAN peut prétendre au montant non discuté de 74. 469, 68 euros correspondant à des factures en souffrance et à la perte de marge nette de 12. 611, 09 euros consécutive à la double facturation exactement déterminée par l' expert ; qu' elle sera déboutée de l' essentiel de ses demandes en indemnisation des conséquences du blocage d' un stock et de créances suite à des saisies effectuées par la société PEPS, cette dernière soutenant à juste titre qu' il pouvait y être mis un terme moyennant des consignations ou garanties dont l' impossibilité n' est pas démontrée ; que ne lui sera accordée qu' une somme forfaitaire de 20. 000 euros correspondant au préjudice qu' elle aurait inévitablement subi si elle avait fait diligence à cet égard ; qu' elle sera déboutée également de sa demande en octroi d' une somme de 304. 898, 03 euros correspondant au préjudice commercial qu' elle prétend avoir subi du fait d' une baisse du chiffre d' affaires et d' annulations de commandes consécutives à la saisie d' un stock alors qu' elle ne rapporte aucune preuve de ses allégations et que de surcroît elle pouvait s' épargner cette perte moyennant consignations ou garanties ; qu' après compensation la société PEPS doit en conséquence à la société GOVESAN une somme de 73. 827, 26 euros ; que les intérêts de retard seront accordés à compter du prononcé du jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l' appel recevable. Au fond, infirme la décision attaquée et, statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat du 1o juillet 1993 est la conséquence de fautes graves commises par la société PEINTURES POUDRES SERVICES. Dit que la société PEINTURES POUDRES SERVICES est créancière de la société GOVESAN d' une somme de 33. 253, 51 euros et que la société GOVESAN est créancière de la société PEINTURES POUDRES SERVICES d' une somme de 107. 080, 77 euros. Condamne la société PEINTURES POUDRES SERVICES après compensation à payer à la société GOVESAN une somme de 73. 827, 26 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Partage les dépens des deux instances, y compris les frais d' expertise, à raison de trois quarts à la charge de la société PEINTURES POUDRES SERVICES, et d' un quart à la charge de la société GOVESAN. Admet l' avoué de la société GOVESAN au bénéfice des dispositions de l' article 699 du NCPC. Condamne la société PEINTURES POUDRES SERVICES à payer à la société GOVESAN, pour les deux instances, une somme de 8. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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