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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-02.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.507

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, les sociétés Holding Metz Saint Jacques et de l'Etang ayant soutenu, dans leurs conclusions, relativement à la lettre du 25 novembre 1980, que la société Proservice était en droit de renoncer au bénéfice du décret du 30 septembre 1953 et au renouvellement du bail, que son engagement de restituer les lieux n'était pas soumis à une indemnisation sous quelque forme que ce soit, et n'avait d'autre sens que celui de la renonciation au renouvellement sans indemnité, le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, dans la même lettre, la société Proservice s'était seulement obligée à rendre les lieux, à l'issue du bail, en bon état d'entretien, sans pour autant prendre l'engagement de les libérer à la date du 30 novembre 1995, la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la somme versée par la société Proservice l'avait été à "titre forfaitaire transactionnel et pour solde de tout compte", la cour d'appel a pu en déduire que la société Metz Saint Jacques et la société de l'Etang ne pouvaient réclamer à celle-ci le paiement d'aucune autre somme trouvant son origine dans l'exécution des travaux indiqués par ledit article 2 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté la carence de la société Holding Metz Saint Jacques dans l'administration de la preuve du montant des charges locatives, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments versés, de ce chef, aux débats, a procédé à l'évaluation de celles-ci et a pu condamner les bailleresses à rembourser l'indu à la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Holding Metz Saint Jacques et de l'Etang aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Holding Metz Saint Jacques et de l'Etang à payer à la société Proservice et à la société Sogeparc, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Holding Metz Saint Jacques et de l'Etang ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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