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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.357

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association de parents d'enfants inadaptés du département de l'Eure "Les Papillons Blancs", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section encadrement), au profit : 1°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Mitzy Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Patricia X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association de parents d'enfants inadaptés du département de l'Eure "Les Papillons Blancs", de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant n 145 du 27 novembre 1981 ayant institué cette annexe 10; Attendu que, pour condamner l'association Les Papillons Blancs à payer à M. Z... et Mmes Y... et X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, le jugement constate que les psychologues travaillant dans des établissements pour adultes handicapés relèvent de la convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de ses dispositions permanentes, qu'ils relèvent aussi des dispositions de l'annexe IV de cette convention en application de l'article 1er de cette annexe et qu'ils ne peuvent pas relever de l'annexe 10 qui ne traitent pas de la catégorie de personnel dont ils relèvent mais d'autres catégories de salariés travaillant dans les établissements pour personnes adultes handicapées, et que l'article 6 de l'annexe IV accorde aux psychologues le bénéfice des congés revendiqués; Attendu, cependant, que, par l'avenant n 145 relatif à l'application de l'annexe 10 à la convention collective applicable, les parties signataires étaient convenues d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congé supplémentaires ; qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct, et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par là-même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés trimestriels contenus par d'autres annexes à ladite convention; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz