Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05398 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6ZH
[T] [I]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [E] [R] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07349
****
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [5].
Le 1er février 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 26 janvier 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 582 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 janvier 2018.
Par deux ordonnances du 25 juin 2021, la présidente de ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté les demandes de M. [I] aux fins de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal a :
- dit M. [I] mal fondé dans son opposition à la contrainte du 26 janvier 2018, signifiée le 30 janvier 2018 ;
- mis à néant ladite contrainte et y substituant :
- condamné M. [I] à verser à l'URSSAF la somme de 1 711 euros au titre des cotisations et des majorations de retard se rapportant à la période du mois de décembre 2017 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [I] à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification de la contrainte du 26 janvier 2018 ;
- condamné M. [I] aux dépens ;
- condamné M. [I] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- rappelé que conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision..
Par déclaration adressée le 22 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel nullité et appel réformation du jugement au fond qui lui a été notifié par lettre du 13 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- le dit mal fondé dans son opposition à la contrainte du 26 janvier 2018, signifiée le 30 janvier 2018 ;
- met à néant ladite contrainte et, y substituant :
- le condamne à verser à l'URSSAF la somme de 1 711 euros au titre des cotisations et des majorations de retard se rapportant à la période du mois de décembre 2017 ;
- rappelle que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
- le condamne à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification de la contrainte du 26 janvier 2018 ;
- le condamne aux dépens ;
- le condamne à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le déboute de ses demandes;
Statuant à nouveau, vu l'incident de communication de pièces :
- d'enjoindre l'intimée d'avoir à :
- faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
- verser aux débats :
- la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
- de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause :
- d'annuler l'acte de signification de contrainte ;
- d'annuler la contrainte litigieuse ;
- de juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- valider la contrainte du 26 janvier 2018 à hauteur des montants restants dus, soit 1 711 euros correspondant au mois de décembre 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 711 euros au titre de la contrainte du 26 janvier 2018, sans préjudice des majorations de retard à courir ;
- condamner M. [I] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de M. [I] de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'appel nullité
M. [I] expose dans sa déclaration d'appel qu'il forme un appel-nullité du jugement du 25 juin 2021 en ajoutant que ce dernier 'a été rendu en violation manifeste de règles essentielles de procédure et est constitutif d'excès de pouvoir' en ce que :
- la décision indique la mention 'absent' alors que son conseil était régulièrement substitué par un confrère local, Maître [L] [P], présent à l'audience ;
- la décision a été rendue en l'absence d'avis du parquet sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées le 28 avril 2022.
L'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu que l'on soit en présence d'une limitation du droit d'appel. La recevabilité de l'appel-nullité est donc conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d'un excès de pouvoir.
Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En application des dispositions de l'article R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Conformément au III de l'article 40 du décret nº 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à cette date, le taux du ressort était fixé à 4 000 euros.
En l'espèce, si le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 euros, le jugement critiqué a été improprement qualifié 'en dernier ressort' dès lors, comme le soutient M. [I], que les sommes réclamées comprenaient le recouvrement de contributions au titre de la CSG-CRDS ainsi que cela ressort :
- de la mise en demeure du 14 décembre 2017 visant des 'allocations familiales et cotisations et contributions travailleurs indépendants (*)' l'astérisque renvoyant plus bas à la mention : '(*) CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins' ;
- des propres conclusions de l'URSSAF ne remettant pas en cause les dires sur ce point de l'appelant dont elle dit par ailleurs en liminaire qu'il est assujetti au paiement notamment de la CSG et de la CRDS.
L'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce en effet que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
La qualification inexactement donnée à leur décision par les premiers juges ne saurait priver les parties d'une voie de recours.
M. [I] bénéficiait donc de la possibilité de régulariser un appel de droit commun, ce que du reste il a fait.
Il s'ensuit que l'appel-nullité ne lui est pas ouvert.
Néanmoins, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
2. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
Il résulte des dispositions des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et la circonstance qu'elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu'elle a la nature d'une mutuelle.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la demande de communication de pièces formées par M. [I] sera rejetée.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse au fond de la mise en demeure contestée.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
3.1 Sur la validité de la mise en demeure
M. [I] soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'envoi et encore moins de la réception d'une mise en demeure par l'URSSAF,
- que la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF est entachée d'illégalité sur la base d'un arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 et d'un arrêt du Tribunal des Conflits du 24 avril 2017 ; que la privation de la voie de recours en résultant a pour conséquence l'irrégularité de la mise en demeure.
Sur ce :
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Contrairement aux allégations de M. [I], l'URSSAF justifie avoir adressé à ce dernier une mise en demeure datée du 14 décembre 2017, réceptionnée par M. [I] le 15 décembre 2017 comme indiqué sur l'accusé de réception également produit au dossier portant mention de la signature de l'intéressé (pièce n° 1 de l'URSSAF).
Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('insuffisance de versement') ;
- la nature des cotisations ('allocations familiales et ccontributions travailleurs indépendants, CSG-CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins') ;
- la période de référence ('décembre 2017') ;
- le montant des cotisations réclamées (2 450 euros) et des majorations de retard (132 euros).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [I], contrairement à ce qu'il soutient, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
De plus, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).
Par ailleurs, si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d'une irrégularité de leur composition, de sorte qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l'organisme social et est sans incidence sur celle-ci.
La Cour de cassation a en outre récemment jugé que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756)
M. [I], informé par la mise en demeure des voies et délais de recours devant la commission de recours amiable, n'a pas saisi ladite commission et a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale. L'irrégularité éventuelle de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de cette saisine et l'intéressé a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.
Les moyens soulevés par l'appelant sont donc inopérants.
3.2 Sur la validité de la contrainte
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence à la mise en demeure régulière, dont elle reprend le numéro de dossier, la date, la période visée et les montants réclamés, est elle-même régulière.
Cette contrainte a été signifiée pour son montant.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075), ce que ne fait pas l'appelant qui ne soutient aucun moyen à ce titre, se bornant en effet à prétendre que l'URSSAF ne justifie pas du montant de la contrainte.
Les moyens soulevés par l'opposant seront par conséquent écartés.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [I] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte du 26 janvier 2018 à hauteur de la somme de 1 711 euros au titre des cotisations et majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
Confirme le jugement du 25 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [I] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT