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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01664

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01664

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER N° RG 24/01664 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6TE du 17 Décembre 2024 M.I 24/00000861 N° de minute affaire : [R] [X] c/ S.A.S.U. TRANSPORT LIMA EXPRESS, S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.S. CARAT SOLUTIONS, S.A.S. MARSH Grosse délivrée à Me DUNAC-BORGHINI Expédition délivrée à Me DE VALKENAERE à Me BERNARD à Me DUTERTRE EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [R] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.S.U. TRANSPORT LIMA EXPRESS C/o ZGS et DOM [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE S.A. ABEILLE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CARAT SOLUTIONS [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE S.A.S. MARSH [Adresse 10] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2024, la SAS CARAT SOLUTIONS, représentée par son Conseil, a présenté une demande tendant à la réparation d'une omission de statuer affectant l'ordonnance de référé du 8 août 2024 RG 23/02108 en ce le juge a omis de statuer sur sa demande de mise hors de cause tout en condamnant Monsieur [X] qui l'a assignée à tort à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite la rectification de la décision en ce que le juge des référés qui a prononcé sa mise hors de cause, a omis de le préciser au dispositif de la décision. A l'audience du 5 novembre 2024, 2024, la SAS CARAT SOLUTIONS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE représentés par leur conseil respectif, ont maintenu leur demande. Monsieur [R] [X] a indiqué s'en rapporter sur les demandes formées par la SAS CARAT SOLUTIONS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE en précisant que le juge des référés avait bien prononcé la mise hors de cause des sociétés dans sa motivation. La SASU TRANSPORT LIMA EXPRESS, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MARSH, représentées par leur conseil respectif n'ont formulé aucune observation. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'omission de statuer : Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la SAS CARAT SOLUTIONS, expose qu'elle a sollicité sa mise hors de cause mais que le juge des référés a omis de répondre à sa demande dans l'ordonnance du 8 août 2024 tout en condamnant Monsieur [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort en effet de la décision, que le juge des référés a omis de statuer sur cette demande. La SAS CARAT SOLUTIONS justifie être courtier en assurances et non pas l'assureur de Monsieur [X] de sorte que sa participation à la mesure d'expertise ne repose pas sur un motif légitime. Monsieur [X] indique s'en rapporter sur la demande de mise hors de cause de la SAS CARAT SOLUTIONS. Dès lors, il convient de procéder à la réparation de l'omission de statuer et de compléter l'ordonnance de référé en prononçant la mise hors de cause de la SAS CARAT SOLUTIONS. Sur la rectification de l'omission matérielle : Selon l'article 462 du code de procédure civile issue du nouveau décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de l'ordonnance de référé du 8 août 2024 que le juge des référés a fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD ET SANTE mais qu'il a omis de le mentionner au dispositif de sa décision. Dès lors, il convient de procéder à la réparation de cette omission. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice, N°24/01219 - RG 23/02108 du 8 août 2024 ; RECTIFIONS ET COMPLÉTONS l'ordonnance de référé du 8 août 2024, N°24/01219 - RG 23/02108 et disons qu'il convient de lire et écrire au dispositif de la décision : METTONS HORS DE CAUSE la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS CARAT SOLUTIONS ; Le reste sans changement ; ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 8 août 2024 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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