Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-23.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.130
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association internationale art et culture, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de Mlle Maelenn X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association internationale art et culture, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'Association art et culture a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 8 octobre 1998) qui a rejeté ses demandes en paiement de frais de scolarité et en restitution de travaux ;
Attendu que le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, par une motivation détaillée, commune à l'ensemble des demandes, a retenu que l'inexécution de l'obligation de formation de l'association justifiait le rejet de ses demandes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association internationale art et culture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association internationale art et culture à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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