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Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.508

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FORUM COIFFURE - Jean-Marc X..., dont le siège est à Paris (1er), Forum des Halles 110, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mademoiselle Nine Y..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Forum coiffure, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Forum coiffure reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1986) de l'avoir condamnée à verser à Mlle Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la mésentente entre salariés est une cause sérieuse de licenciement et qu'il appartient à l'employeur, devant une telle situation, dans le cadre de son pouvoir d'organisation, de mettre fin à une situation nuisible préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui constatait la réalité des observations déplaisantes formulées par la salariée envers ses collègues, ne pouvait dénier le caractère sérieux du licenciement fondé sur ce motif ; qu'ainsi, en substituant son appréciation à celle de l'employeur, sur les conséquences que cette situation engendrait au regard de la clientèle et sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les observations formulées par la salariée à des employés du salon de coiffure, étaient justifiées et qu'il n'était pas établi qu'elle avait ainsi nui au développement et au renom de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation de l'employeur à régler des congés payés à la salariée, alors que le juge a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'à défaut, il commet un déni de justice ; qu'en l'état des pièces justificatives produites par l'employeur, quant au paiement des congés payés réclamés, la cour d'appel devait obligatoirement se prononcer sur le paiement effectif de ces sommes comme il le lui était demandé et dans l'affirmative, décharger l'employeur de la condamnation ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que l'employeur n'établissait pas avoir payé l'intégralité des congés payés ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forum coiffure, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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