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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/02843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02843

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

8 / 01 / 2008 Arrêt no CR / DB / IM Dossier no06 / 02843 MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN / C. P. A. M. DU PUY DE DOME, D. R. A. S. S. D'AUVERGNE, Pascal X..., Isabelle X..., Evelyne X..., Lionel X..., FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Arrêt rendu ce huit Janvier deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme C. SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnances de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 juillet et 4 décembre 2007, en remplacement de Monsieur RANCOULE président titulaire empêché M. Christophe RUIN, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Place des Carmes Deschaux 63040 CLERMONT FERRAND Représentée et plaidant par Me Z... et Me A... avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP VIGNANCOUR-DISCHAMP) APPELANTE ET : C. P. A. M. DU PUY DE DOME Cité Administrative Rue Pélissier-BP 8 63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 Représentée et plaidant par Me B... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND D. R. A. S. S. D'AUVERGNE 60 Avenue de l'Union Soviétique 63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Non comparante ni représentée-Convoquée par lettre recommandée en date du 2 juillet 2007-Accusé de réception signé le 4 juillet 2007 M. Pascal X... ... 63310 RANDAN Représenté et plaidant par Me C... avocat au barreau de PARIS (SCP C... & ASSOCIES) Madame Isabelle X... ... 63540 ROMAGNAT Représentée et plaidant par Me C... avocat au barreau de PARIS (SCP C... & ASSOCIES) Madame Evelyne X... ... 63360 GERZAT Représentée et plaidant par Me C... avocat au barreau de PARIS (SCP C... & ASSOCIES) M. Lionel X... ... 63360 GERZAT Représentée et plaidant par Me C... avocat au barreau de PARIS (SCP C... & ASSOCIES) FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE TOUR GALLIENI II ... 93175 BAGNOLET CEDEX Non comparant ni représenté-Convoqué par lettre recommandée en date du 2 juillet 2007-Accusé de réception signé le 4 juillet 2007 INTIMES Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du13 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean X... a été salarié de la Manufacture MICHELIN du 8 octobre 1958 au 24 janvier 1992. Monsieur Jean X..., né le 24 novembre 1935, est décédé le 22 février 2003. Il avait cinq enfants : -Pascal X..., né le 26 décembre 1958, -Isabelle X..., née le 26 juin 1960, -Evelyne X..., née le 27 janvier 1963, -Frédéric X..., né le 5 mai 1966, décédé le 27 juin 2004, -Lionel X..., né le 17 mai 1968. Le 2 juin 2003, sa fille Isabelle X..., a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical faisant état d'un mésothéliome affectant Monsieur Jean X.... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme a admis la prise en charge de cette affection au titre du tableau no 30 le 1er décembre 2003. Par lettre recommandée en date du 11 mars 2004, M. Pascal X..., Mme Isabelle X..., Mme Evelyne X..., M. Frédéric X... et M. Lionel X... ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande tendant notamment à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Manufacture MICHELIN a, par courrier du 14 octobre 2005, contesté la décision de la Commission de Recours Amiable de la C. P. A. M. du 10 novembre 2004 rejetant sa contestation quant à la prise en charge de l'affection de M. X... au titre de la législation professionnelle et saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en recours. Par jugement rendu en date du 16 novembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND a : -dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Jean X... procède de la faute inexcusable de son employeur, la Manufacture MICHELIN ; -fixé aux sommes suivantes les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur Jean X... : * 40. 000 € au titre des souffrances physiques * 20. 000 € au titre des souffrances morales * 5. 000 € au titre du préjudice esthétique * 10. 000 € au titre du préjudice d'agrément -fixé aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants-droit du défunt : * 8. 000 € au titre du préjudice de Pascal X... * 8. 000 € au titre du préjudice d'Isabelle X... * 8. 000 € au titre du préjudice d'Evelyne X.... * 8. 000 € au titre du préjudice de Lionel X... * 8. 000 € au titre du préjudice de Frédéric X... ; -dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera les préjudices des consorts X... ; -déclaré opposable à la Manufacture MICHELIN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Jean X... ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable ; -dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme récupérera auprès de la Société MICHELIN le montant des sommes réglées aux consorts X... ; -condamné la Manufacture MICHELIN aux consorts X... une somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES La Manufacture MICHELIN conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la maladie professionnelle de Monsieur X... et conclut à l'absence de toute faute inexcusable de sa part. Elle relève que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, et en particulier le principe du contradictoire, au cours de la période d'instruction du dossier, alors que : -aucune enquête destinée à compléter les déclarations des ayants droit de la victime, ou du témoin rencontré " fortuitement " n'a été menée, -la caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas accompli les recherches demandées par la Manufacture MICHELIN, et n'a jamais répondu aux question et observations complémentaires de cette dernière. Elle fait valoir que le lien entre l'activité professionnelle de Monsieur X... au sein de l'entrepris MICHELIN et l'exposition à l'amiante n'est pas établi alors que la salarié avait connu d'autres activités précédemment, notamment au sein de la marine nationale, pouvant impliquer un contact avec l'amiante. L'employeur fait valoir que les Consorts X... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la Manufacture MICHELIN avait conscience du danger qu'encouraient ses salariés qui travaillaient dans des locaux contenant de l'amiante. La Manufacture MICHELIN expose qu'en l'état de la législation applicable, des avertissements éventuels qui étaient donnés tant par la communauté scientifique que par les représentants de son personnel chargés de l'hygiène et de la sécurité en son sein, elle n'avait pas conscience de ce danger pendant la période d'emploi de Monsieur X.... L'employeur fait valoir qu'il faut opérer une distinction entre les entreprises productrices ou transformatrices d'amiante d'une part, et les entreprises utilisatrices d'amiante d'autre part, et ce depuis l'arrêt SOLLAC (Cass. Soc.,28 février 2002), que Monsieur D... travaillait de façon indirecte avec l'amiante sans y être exposé de manière permanente et exclusive, et qu'aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisée comme isolant n'existait pendant la période de salariat du demandeur. Les consorts X... concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Jean X... procède de la faute inexcusable de son employeur, et ce qu'il a déclaré opposable à la Manufacture MICHELIN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Jean X... ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable, et condamné la société MICHELIN sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts X..., par voie de réformation, sollicitent les sommes suivantes : -au titre de l'action successorale concernant Monsieur Jean X... : * 100. 000 € au titre des souffrances physiques * 100. 000 € au titre des souffrances morales * 100. 000 € au titre du préjudice d'agrément * 30. 000 € au titre du préjudice esthétique -au titre de l'action successorale concernant Monsieur Frédéric X... : 35 000 € (préjudice moral) -au titre des préjudices moraux des ayants-droit du défunt : * 35. 000 € au titre du préjudice de Pascal X... * 35. 000 € au titre du préjudice d'Isabelle X... * 35. 000 € au titre du préjudice d'Evelyne X... * 35. 000 € au titre du préjudice de Lionel X... ; -1. 600 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le FIVA indique qu'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans ce dossier. La C. P. A. M. du Puy de Dôme s'en rapporte. La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales D'AUVERGNE, bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée à l'audience. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 23 novembre 2006 à Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, l'appel régularisé le 13 décembre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prévu par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le fond -Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle- -La déclaration- Monsieur Jean X... a subi une biopsie de la plèvre pariétale en date du 23 janvier 2003. Un certificat médical du Docteur E... en date du 24 février 2003 certifie que Monsieur Jean X... " présente un Mésothéliome malin pleural, de type épithélioïde, dont le diagnostic a été fait suite à une biopsie pleurale pratiquée le 23 / 01 / 2003. Cette maladie est possiblement en rapport avec l'exposition à l'amiante ". Monsieur Jean X... est décédé le 22 février 2003. Le 2 juin 2003, Madame Isabelle X... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle assortie du certificat médical susvisé. -L'instruction de la demande et les suites données- Une enquête a été diligentée par la caisse. Un représentant de l'employeur, Monsieur F..., responsable du site prévention de l'usine de Cataroux, a été entendu au cours de cette enquête. Un représentant de l'employeur a également signé le procès-verbal d'enquête le 12 septembre 2003. Le 16 juillet 2003, le Docteur G..., praticien-conseil, a émis un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 21 juillet 2003, la Manufacture Michelin a adressé à la caisse ses observations en relevant que : " n'ayant pas exercé d'activité de maintenance ou d'entretien sur nos installations de production de fluide, M. X... n'a pas été exposé à des travaux sur des matériaux susceptibles de dégager des fibres d'amiante ". Le 2 septembre 2003, la caisse informait l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction, ne pouvant excéder trois mois, était nécessaire. L'inspecteur du travail a également établi un rapport d'enquête en date du 17 novembre 2003. Au cours de l'enquête le témoin Daniel TUFFERY a été entendu, il est apparu que Monsieur Jean X... a servi dans la Marine Nationale d'octobre 1955 à octobre 1958, la copie des documents militaires figure d'ailleurs dans le dossier d'instruction. Il a été établi que Monsieur Jean X... a été ensuite salarié de la Manufacture MICHELIN du 8 octobre 1958 au 24 janvier 1992 en qualité d'agent d'exploitation : de 1958 à 1983, il a été affecté à la production des fluides et au traitement des eaux, de 1983 à 1992, il a exercé une activité de magasinier dans un atelier de maintenance. L'inspecteur du travail a conclu que Monsieur Jean X... a été exposé de façon passive et indirecte à l'inhalation des poussières d'amiante lors des travaux qu'il effectuait dans le local chaufferie de l'entreprise Michelin. Le 24 novembre 2003, la caisse informait l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie et suite à sa demande du 21. 07. 2003, elle lui communiquait les pièces constitutives du dossier prévues à l'article R 441-13 du code de sécurité sociale, à savoir : -la déclaration de maladie professionnelle du 2 juin 2003, -les certificats médicaux des 24 février 2003 et 23 juillet 2003, -le procès-verbal de l'enquête légale, -le rapport de l'enquête administrative, -l'avis du service médical. Par ailleurs, la caisse précisait dans ce courrier que si l'employeur avait des observations à faire valoir, il lui appartenait le les communiquer avant le 1er décembre 2003. Par courrier du 26 novembre 2003, l'employeur faisait part à la caisse des observations suivantes : -le souhait de voir préciser et compléter le témoignage de Monsieur H... ; -le constat qu'aucun représentant de l'employeur n'a été entendu lors de l'enquête administrative ; -le fait que le matériau amiante était très présent sur les bateaux de la Marine Nationale sur lesquels Monsieur X... avait servi. Le 1er décembre 2003, la caisse notifiait à la manufacture Michelin qu'à l'examen des éléments recueillis et après avis du médecin conseil, le caractère professionnel de l'affection de Monsieur Jean X... était admis. Une nouvelle notification en ce sens était effectuée de façon motivée à l'égard de la Manufacture Michelin en date du 8 décembre 2003, il était précisé les délais de recours et l'admission de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 ou 30 bis. -Les recours- Toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable. La juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle. Après notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, le requérant a la faculté de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale. En l'absence de recours devant le tribunal dans le délai imparti, la décision de la commission de recours amiable devient définitive et revêt l'autorité de la chose décidée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2004, la Manufacture Michelin saisissait la Commission de Recours Amiable d'un recours en reprenant les arguments énoncés dans sa lettre du 26 novembre 2003. Le 26 août 2005, la Commission de Recours Amiable notifiait à la Manufacture Michelin le rejet de son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2005, la Manufacture Michelin saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable. -Le respect du contradictoire- La Manufacture Michelin fait valoir que : -le témoignage de Monsieur H... aurait dû être vérifié et que ce dernier est engagé lui-même dans une procédure de reconnaissance d'une maladie du tableau no30 ; -aucune enquête destinée à compléter les déclarations des ayants droit de la victime ou du témoin rencontré n'a été menée, notamment auprès de la Serrurerie DUFOUR, et de la Marine Nationale concernant une multi-exposition potentielle à l'amiante ; -il n'a jamais été tenu compte des observations et répondu aux questions que soulevait la Manufacture Michelin. L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale pose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite. Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief (CSS, art. R. 441-11). Cette obligation d'information existe même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident. L'information de l'employeur intervient à différents stades : -La caisse primaire doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime (CSS, art. R. 441-11) en lui faisant notamment parvenir un double de celle-ci. La caisse primaire doit interroger l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie, ou procéder à une enquête administrative (obligatoire en cas de décès) avec participation de la victime et de l'employeur. L'employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et faire connaître toutes observations ou informations complémentaires, éventuellement directement à l'enquêteur de la caisse (art. R. 441-12) ; -Sur la demande de l'employeur, le dossier constitué par la caisse peut lui être communiqué (CSS, art. R. 441-13). Le refus de la caisse de le lui communiquer rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, de même lorsque le dossier est adressé à l'employeur par la caisse, postérieurement à la décision de celle-ci. Mais la caisse n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur ; -A la clôture de l'instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'espèce, au regard des principes et observations susvisés, il apparaît que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme et la Commission de Recours Amiable à l'égard de l'employeur. En effet, l'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge, a participé à l'enquête administrative au cours de laquelle un de ses représentants (Monsieur F...) a été entendu, a été informé à tous les stades de la procédure de l'évolution de l'instruction et des éléments pouvant lui faire grief, a reçu communication de l'entier dossier constitué par la caisse, a pu formuler des réserves et présenter des observations avant toute décision définitive de la caisse et de la Commission de Recours Amiable. La Commission de Recours Amiable dans sa décision a pris en compte les arguments de l'employeur et y a répondu de façon motivée. Le respect du contradictoire implique, au cours de la procédure et avant toute décision au fond, une information des intéressés, une communication éventuelle du dossier, la possibilité de participer à l'enquête et de présenter des observations, mais n'implique pas que la caisse défère à toutes les demandes des parties. En outre, au cours de l'instruction, les demandes de l'employeur sont restées assez floues (préciser ou compléter un témoignage sans autres précisions...), s'agissant essentiellement d'observations (le matériau amiante était très présent sur les bateaux de la Marine Nationale...), d'affirmations non étayées (Monsieur X... n'a jamais été en contact avec de l'amiante au sein de l'entreprise...) ou fausses (aucun représentant de l'employeur n'a été entendu lors de l'enquête...). Ainsi, la Manufacture Michelin n'a jamais sollicité l'audition d'un témoin précis, salarié ou représentant de l'employeur ou autre. Les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme et de la Commission de Recours Amiable concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Jean X... sont donc parfaitement opposables à l'employeur. -L'exposition du salarié et le lien de causalité- Le tableau numéro 30D des affections professionnelles désigne le mésothéliome malin primitif de la lèvre comme une des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau numéro 30D prévoit un délai de prise en charge de 40 ans pour le mésothéliome mais ne donne qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladies, liste qui est d'ailleurs commune à l'ensemble des affections. Cette liste comprend tous les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, et notamment : -la manipulation et l'utilisation de l'amiante dans les opérations de fabrication ; -l'application, la destruction l'élimination de produits à base d'amiante ; -la pose et la dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; -l'équipement, l'entretien ou la maintenance effectués sur des matériels, ou dans des locaux, revêtus ou contenant des matériaux à base d ‘ amiante ; -le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Les modifications et adjonctions apportées aux tableaux aux cours du temps sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, en application de l'article L. 461-2, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. La présomption d'imputabilité entre la maladie et le travail décrit par le tableau s'applique si le salarié atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs, en l'espèce l'amiante ou les poussières d'amiante en ce qui concerne le tableau numéro 30. A partir de la date à laquelle un salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, les maladies correspondant à ces travaux peuvent être prises en charge si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau (art. L. 461-2, al. 5 du Code de la Sécurité Sociale). C'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge. Au regard des pièces médicales susvisées, il n'est pas contestable que Monsieur Jean X... est décédé le 22 février 2003 des suites d'un mésothéliome pleural. Il est établi que Monsieur Jean X... a travaillé au sein de la manufacture MICHELIN du 8 octobre 1958 au 24 janvier 1992, soit pendant plus de 34 années, notamment comme agent d'exploitation et magasinier. Il est versé au dossier deux attestations de salariés, ou anciens salariés, de l'entreprise MICHELIN : -Monsieur Daniel H... (déposition du 14. 11. 03) indique : -qu'il a travaillé avec Monsieur Jean X... à compter de 1970, que ce dernier était chargé de travaux de maintenance mais également d'exploitation, -que Monsieur X... travaillait en permanence en chaufferie où il intervenait notamment pour changer ou découper des joints, cordons et plaques en amiante, que ces travaux dégageaient de la poussière d'amiante, -que Monsieur X... portait également des gants en amiante pour effectuer certaines manipulations, -que Monsieur X... a quitté la chaufferie en 1983, suite à un accident du travail, pour travailler en atelier comme magasinier, qu'il gérait alors des stocks de matériaux et manipulait notamment des joints et cordons en amiante ; -Monsieur Robert I... (attestations du 5 février 2004) indique : -qu'il a travaillé pendant douze ans avec Monsieur Jean X... au sein de la chaufferie de l'usine Michelin de Cataroux, -qu'il était amené comme Monsieur X..., en qualité d'agent de maintenance, à intervenir sur des installations qui contenaient de l'amiante comme les chaudières, les collecteurs, la robinetterie, les joints, les pompes, -qu'ils étaient ainsi exposés aux poussières d'amiante, sans aucune protection ni information, -qu'après son accident en 1983, Monsieur X... a travaillé comme magasinier et était également appelé à manipuler des pièces contenant de l'amiante. Il échet de constater que si les consorts X..., lors de l'instruction, ont fourni à la caisse une liste de plus de trente personnes ayant travaillé au sein de l'entreprise Michelin et pouvant être entendues, l'employeur n'a jamais précisé les témoins dont il souhaitait l'audition ou produit d'éléments d'appréciations personnalisés concernant Monsieur X..., se contentant de procéder par simple voie d'affirmations générales et se voulant péremptoires quant à une absence d'exposition à l'amiante. Ainsi, au regard des seuls véritables éléments d'appréciations versés au dossier, il apparaît que Monsieur X... a été affecté par l'employeur à des travaux l'exposant de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, au sein de la manufacture MICHELIN, au moins de 1958 à 1983, voire jusqu'en 1992. La maladie est apparue dans le délai de prise en charge de 40 ans à compter de la fin de l'exposition professionnelle à l'amiante. Le caractère professionnel de la maladie est admis dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu'il n'en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n'exige pas l'article L 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. L'employeur qui n'apporte pas la preuve que le travail au sein de son entreprise n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ne peut s'exonérer de la présomption d'imputabilité. Ainsi, l'argument, d'ailleurs non étayé, d'une multi exposition de Monsieur Jean X... à l'amiante, au cours de son service au sein de la Marine Nationale puis au sein de la serrurerie DUFOUR, est donc inopérant. En conséquence, le mésothéliome pleural ayant entraîné le décès de Monsieur Jean X... constitue bien une maladie d'origine professionnelle, en relation avec l'activité professionnelle du salarié au sein de la manufacture MICHELIN. Cette reconnaissance de maladie professionnelle est opposable à l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. -Sur la faute inexcusable de l'employeur- -La procédure- Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2004, les consorts X... (Pascal, Isabelle, Evelyne, Frédéric et Lionel) saisissaient la caisse en lui demandant de bien vouloir mettre en œ uvre la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 12 février 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme avisait la Manufacture Michelin de cette procédure et l'invitait à faire connaître sa position. Le 10 mars 2004, la Manufacture Michelin indiquait à la caisse qu'elle contestait la notion de faute inexcusable. Le 18 mars 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme avisait les consorts X... de la réponse de la Manufacture Michelin et de l'échec de la procédure amiable. Le 15 mars 2004, les consorts X... ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. -Les principes- Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue, outre la majoration de la rente, la réparation des préjudices causés par les souffrances endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu, envers le salarié, d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. -La conscience du danger au regard des éléments d'information extérieurs à l'entreprise- Les dangers relatifs à l'inhalation de poussières étaient déjà connus depuis la fin du XIXo siècle (Loi du 12 juin 1893 et décret du 11 mars 1894), ceux relatifs à l'exposition aux poussières d'amiante dès le début du XXo siècle : -1906 : dépôt du rapport AURIBAULT relatif aux décès consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante qui est publié au bulletin de l'inspection du travail ; -1930 : rapport du professeur J... sur l'amiante et l'asbestose publié dans la revue Médecine du Travail ; -1945 : les silicoses et leurs complications causées par les manipulations de l'amiante sont indemnisées au titre du tableau no25 des maladies professionnelles par l'ordonnance du 3 août 1945 ; -1950 : le décret du 31 août 1950 crée le tableau no30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; -1954 : rapport du professeur K... à la société de Médecine et d'Hygiène du Travail, publié dans les archives des maladies professionnelles, qui range l'amiante dans la liste des substances chimiques, agents de cancers professionnels ; -1956 : les travaux de DOLL, puis en 1960 ceux de WAGNER, établissent le rôle cancérigène de l'amiante confirmé par les études du docteur L... en 1965 : ce dernier souligne l'obstruction opposée par les industriels de la chambre syndicale de l'amiante aux recherches destinées à préciser l'importance du risque ; -1964 : conférence internationale de New York sur les risques liés à l'amiante ; Dans un rapport du congrès international qui s'est tenu à CAEN sur l'abestose pulmonaire les 29 et 30 mai 1964 : -il est indiqué que le premier cas d'asbesthose a été décrit en 1900 et qu'il s'agit d'une agression physico chimique des poumons dont la description faite en 1938 était toujours valable en 1964 ; -il est mis en évidence que l'empoussiérage est un facteur ethiologique de l'asbestose ; -il est recommandé notamment de l'intérêt d'un appareil de mesure de la concentration en poussière d'amiante alors que la concentration en poussière d'amiante permise dans les ateliers était encore discutée ; -1973 : dépôt du rapport sur l'amiante et ses risques pour la santé lors d'une réunion d'experts tenu sous l'égide du Bureau International du Travail. Le document émanant du BIT de 1973 est intitulé : " L'AMIANTE : ses risques pour la santé et leur prévention " avec notamment un chapitre " Prévention technique des risques dus a l'amiante " ; L'utilisation d'amiante en France atteint son maximum avec 170 000 tonnes par an ; -1975 : Loi du 11Juillet 1975 interdisant d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante ; Les chercheurs de la faculté de Jussieu à Paris découvrent que leur faculté est en grande partie isolée à l'amiante ; -1976 : Procès-verbal groupe de travail chargé d'étudier les problèmes posés par l'amiante ; Le Conseil Supérieur D'hygiène Publique de FRANCE alerte sur la prévention d'une maladie aussi grave que le mésothéliome provoqué notamment par l'amiante ; Le cancer bronchopulmonaire (s'il est associé à une asbestose) et le mésothéliome primitif sont désormais pris en charge au titre du tableau no 30 ; -1977 : Première réglementation Française relative à la protection des travailleurs contre l'amiante : le décret du 17 août 1977 réduit la concentration d'amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises ; Le professeur Jean M... adresse le 5 avril une lettre au Premier ministre Raymond N... pour l'alerter de dangers de l'amiante ; -1978 : Résolution du Parlement Européen (9 janvier) sur les risques sanitaires de l'amiante (« l'amiante est un produit cancérigène et toutes les variétés utilisées dans le marché commun présentent un danger pour la santé humaine ») ; décret du 20 mars 1978 interdisant les flocages contenant plus de 1 % d'amiante pour l'ensemble des bâtiments ; -1982 : Fondation en France du comité permanent amiante (CPA) regroupant notamment des représentants des industriels de l'amiante ; -1983 : La Directive No 83 / 477CEE : Le Conseil des Communautés Européennes reconnaît « que les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d'établir un niveau en dessous duquel les risques pour la santé n'existent plus, mais qu'en réduisant l'exposition à l'amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l'amiante » ; La directive européenne demande aux Etats membres d'abaisser les valeurs limites en matière d'amiante et de mettre en place un registre national du mésothéliome avant le 1er janvier 1987 ; -1985 : Arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire (travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante) ; décret du 19 juin 1985 : le cancer broncho-pulmonaire primitif, même s'il n'est pas associé à une asbestose, ainsi que les plaques pleurales sont désormais pris en charge au titre du tableau no 30 ; -1987 : Le décret du 27 mars 1987 transpose la Directive no 83 / 477 / CEE ; -1989 : Le CPA attire le 6 février l'attention du Premier ministre sur les risques liés à la présence de flocages dans de nombreux bâtiments ; -1992 : Le décret du 6 juillet 1992 transpose la directive européenne no 91 / 382 / CEE en abaissant les seuils d'exposition en matière d'amiante ; -1994 : Les veuves de six professeurs d'un lycée professionnel de Gérardmer (Vosges), morts de cancers, portent plainte en Juin ; Création en octobre du Comité anti-amiante à Jussieu ; -1995 : publication en mars dans la revue " The Lancet " de l'étude réalisée par Julian O..., épidémiologiste britannique. Elle révèle que le nombre de mésothéliomes est très élevé en Grande-Bretagne (" 3000 morts par an au Royaume Uni et probablement autant en France ") mais aussi qu'il s'est répandu bien au-delà des seuls ouvriers des usines de transformation ; Le ministère du Travail demande à l'INSERM de mener une expertise collective sur l'amiante ; -1996 : La synthèse du rapport de l'INSERM « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante » est rendue publique lors d'une conférence de presse (2 Juillet 1996) ; Le 14 juillet, le président de la République annonce que Jussieu sera désamiantée à la fin de l'année 1996 ; En France, création en février de L'ANDEVA (Association nationale des victimes de l'amiante) ; Un décret du 7 février oblige les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic sur la présence d ‘ amiante ; 3 juillet : Jacques P..., ministre du Travail et des Affaires sociales, et Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à la santé, annoncent l ‘ interdiction de la fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante à partir du 1er janvier 1997 ; Publication des Décrets no 96-97 (santé-logement) sur le repérage des flocages et calorifugeages dans les bâtiments, no 96-98 (travail / agriculture) sur la protection des travailleurs, et 96-1133 sur l'interdiction de l'amiante au 1er janvier 1997 ; La France devient le huitième pays des 15 de l'Union Européenne à bannir totalement l'amiante. Le tableau no 25 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante depuis 1945 avec notamment, par textes en date du 3 août 1945 et du 31 décembre 1946, la silicose qui est décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Le tableau no 30 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante depuis 1950 avec notamment : -en 1950 : l'asbestose est décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; notamment dès 1951 les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; -en 1976 : le mésothéliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal et le cancer bronco-pulmonaire comme complication de l'abestose sont décrits comme engendrées par les poussières d'amiante dans le cadre de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; -en 1985 : les lésions pleurales bénignes, plaques pleurales, plaques péricardiques, les tumeurs pleurales primitives et le cancer bronco-pulmonaire primitif en relation avec l'amiante sont décrits comme engendrées par les poussières d'amiante dans le cadre de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. -en 1996 : les délais de prise en charge sont allongés. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l'amiante est patent avec l'utilisation du terme " notamment " dans ce cadre. Dès 1951, le tableau numéro 30 attire l'attention sur le fait que le calorifugeage au moyen d'amiante, les ciments, joints, cartons et papiers, contenant de l'amiante sont des sources de ces maladies professionnelles. Le fait que les travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante n'ont été intégrés qu'en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles est indifférent. Les réglementations Françaises contraignantes en matière d'amiante datent essentiellement de 1977 et 1996. Mais l'absence de réglementation nationale à l'époque des faits n'est pas une cause exonératoire car une entreprise industrielle de l'importance et de la dimension internationale de la Manufacture MICHELIN, existant depuis 1889, doit nécessairement se tenir au courant des informations professionnelles et scientifiques, concernant les dangers afférents tant au processus de fabrication qu'aux conditions de travail. Le fait que l'Etat n'a pas interdit ou pas réglementé de façon contraignante ne dispense pas un employeur de s'interroger et de s'informer sur les dangers en matière de santé que son activité peut faire courir à ses salariés. Au regard des éléments susvisés, la Manufacture MICHELIN pouvait raisonnablement prendre conscience, de façon générale, avant 1977 ou 1996, en tout cas entre 1958 et 1992, des dangers encourus par les salariés effectuant des travaux ou manipulant de façon habituelle des matériels revêtus ou contenant de l'amiante, notamment en ce qui concerne les travaux d'entretien ou de maintenance. Le fait que le mésothéliome n'apparaisse qu'en 1976 dans le tableau des maladies professionnelles de l'amiante est sans incidence, s'agissant de la conscience d'un danger pour la santé des salariés et non de la conscience concernant une maladie particulièrement identifiée ou nécessairement létale. En outre, il échet de constater que la silicose est apparue dans le cadre ce tableau dès 1945 / 46 et l'abestose dès 1950. -La conscience du danger au regard des éléments d'information extérieurs à l'entreprise- Les rapports ou procès-verbaux des comités d'hygiène et de sécurité ou SHS de la manufacture MICHELIN évoquent l'amiante comme suit : -procès-verbal du 25. 07. 58 : accident-amputation index droit-lors du découpage d'une feuille d'amiante ; -procès-verbal du 24 décembre 1964 : un procès-verbal liste les maladies professionnelles et " les cas pouvant s'appliquer à l'usine par les travaux que l'on y effectue " : la silicose est mentionnée avec un + et une précision : réparation de foyers de chaudières et travaux dans sous-sol chaufferie, l'abestose (amiante) est listées mais non mentionnée à ce titre ; -procès-verbal du 5. 10. 1971 : la présence de fibrociment dans les toitures de l'usine est notée ; -procès-verbal du 12. 12. 1972 : la présence d'une plaque d'amiante sur le sol est évoquée lors d'un accident ainsi que l'existence de cloisons légères en amiante ciment trop fragiles ; -procès-verbal du 21 janvier 1976 : il est noté : " Extraction des cendres fines au sous-sol "-Les poussières fibrosantes actuellement connues et indemnisables sont celles de certaines silices et de certaines amiantes " ; -procès-verbal du 9 septembre1976 : il est noté : " Les dangers des produits chimiques et la prévention-Est-il envisagé de demander à la maîtrise et aux responsables d'aider les délégués dans leur tâche, au lieu de songer à dissimuler le risque ou de songer à sa prévention. Des exemples : à GPS utilisation d'amiante depuis plusieurs mois sans que la SHS ait été informée. Le personnel concerné subit-il la surveillance médicale obligatoire ?)-à GR l'incommodation d'une employée le 23. 3. 76, les efforts déployés par les responsables pour cacher la vérité aux membres de la SHS qui se sont rendus sur les lieux-à GT les entraves déjà citées ; (G. 25 :). Nous constatons que chaque fois que des prélèvements d'atmosphère sont effectués, 1es résultats ne sont pas communiqués à la SHS. Y remédierez-vous ? " ; -procès-verbal du 7. 09. 1978 : il est noté : " L'amiante-Bien qu'à l'usine il n'existe pas de poste où l'on travaille à proprement parler ce matériau, des membres du personnel peuvent se trouver en contact avec de l'amiante... Les premiers résultats des mesures sont très inférieurs aux limites de danger fixées par la loi. Cependant, d'autres contrôles seront effectués pour confirmer ces premiers résultats... Monsieur l'Inspecteur du Travail insiste auprès du Président pour que toutes les modalités d'applications des dispositions légales soient mises en place le plus rapidement possible " ; -procès-verbal du 21 septembre 1978 : il est fait état dans un inventaire de 939 kg de bourrelets d'amiante,794 kg en pelotes de 10kg et de plus de 3 tonnes de klingerite (chs 9 uniquement) ; il est précisé que tous les professionnels peuvent être amenés, au cours de leurs travaux, à utiliser de l'amiante dans les autres services que le service J où seulement 2 personnes sont concernées ; -procès-verbal du 5. 12. 1979 : il est noté : " Décret 17 août 1977-La concentration moyenne en fibre d'amiante de l'atmosphère inhalée ne doit pas dépasser 2 fibres par cm3. Le contrôle de l'empoussièrement doit être fait au moins une fois par mois par un organisme agréé. Me faire parvenir sous 8 jours les résultats des contrôles de l'année en cours. Aucun salarié ne doit être affecté aux travaux exposant aux poussières d'amiante, sans une attestation établie par le médecin du Travail, constatant qu'il ne présente pas de contre-indication " ; -procès-verbal du 22 février 1982 : il est noté : " Utilisation de la machine à usiner les garnitures de frein-S'adressant au Médecin du Travail, et rappelant le cas " Amisol ", M. R... craint qu'il y ait un risque d'accumulation de poussières si ces travaux sont exécutés par la même personne. Le Médecin du Travail explique que la situation à W n'est pas du tout comparable à celle qui a pu exister à Amisol.... Après ce débat, l'Inspecteur du Travail conclut qu'il n'y a pas de risque d'abestose si la concentration est inférieure à 2 fibres et que ce taux n'est pas un seuil de danger immédiat " ; -procès-verbal du 15. 09. 1983 : il est noté : " Communication de la liste des points ou sont utilisés ou manipulés des produits ou matériaux renfermant de l'amiante-M. R... demande au Médecin du Travail s'il existe une visite médicale spéciale. Au regard des résultats obtenus et de ceux autorisés par la Loi, la Médecin du Travail déclare que le personnel n'est pas exposé au risque d'amiante. Il n ‘ y a pas de surveillance médicale spéciale ; cependant, au cours des visites systématiques, elle propose une radiographie pulmonaire, comme pour les fumeurs. " ; -procès-verbal du 15. 09. 1983 : une liste de l'amiante et de ses dérivés utilisés dans les différents services de l'entreprise MICHELIN est dressée et mentionne notamment : les joints sur chaudières, garnitures de freins, les travaux de soudure avec plaques et bâches, les découpes de gaines fibro.... -procès-verbal du 2ème trimestre 1996 du site des Carmes expose la démarche et la prévention concernant l'amiante, les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les mesures de protection nécessaires (masque, combinaison jetable, gants de protection, humidification, douche etc...), la présence d'amiante dans les presses, fours, tuyauteries, plaques de plafond etc..., ce notamment dans les calorifuges et isolants. Dans un rapport annuel de 1970 sur le danger de maladies professionnelles, il est fait état de 11 personnes exposées approximativement à l'asbestose professionnelle. Dans un rapport annuel de 1973 sur le danger de maladies professionnelles, il est fait état de 3 personnes exposées approximativement aux maladies du tableau 30. Au regard des documents versés aux débats, il apparaît qu'au sein de la manufacture Michelin, l'amiante était utilisé pour de nombreux travaux et matériels, que l'amiante arrivait tissé, en plaques, en bourre d'AMISOL et servait à fabriquer des produits en amiante en fonction des besoins des ateliers, que l'amiante était donc présent sur tous les sites MICHELIN à l'époque considérée (Carmes, Cataroux, d'Estaing, Combaude et Ladoux). Les documents internes de l'entreprise MICHELIN démontre la connaissance par l'employeur, depuis au moins les années 70, de la présence d'amiante dans les machines et matériels utilisés par les salariés de l'entreprise, et de dégagement de poussières d'amiante du fait de l'utilisation et des travaux et entretien réalisés sur ces machines et matériels revêtus ou contenant de l'amiante. Les témoignages susvisés des salariés H... et I... font apparaît également que l'employeur ne pouvaient méconnaître à l'époque considérée que des matériels en amiante, comme les joints, cordons et plaques, étaient utilisés dans l'entreprise et que les travaux réalisés sur et avec ces matériels dégageaient de la poussière d'amiante. La manufacture MICHELIN ne pouvait donc ignorer le danger encouru par Monsieur X... alors qu'il était exposé, au sein de l'entreprise et de façon habituelle, au moins de 1958 à 1983, voire jusqu'en 1992, à des dégagements de poussières d'amiante. -Les mesures prises- Dans le cadre des informations professionnelles et scientifiques déjà publiées à l'époque des faits et auxquelles la Manufacture Michelin devait s'intéresser, il était clairement indiqué que la meilleur méthode de suppression du risque consiste radicalement au remplacement de l'amiante par des matières moins toxiques et, à défaut, il était préconisé les mesures suivantes : -sur le plan du poste de travail : la suppression des poussières par l'humidification de l'amiante de manière qu'il n'y ait aucun dégagement de poussières, protections par feuilles de matière plastique, encoffrement partiel du poste de travail sous aspiration, et à défaut collecteurs et hottes aspirantes placés le plus à proximité du point de formation des poussières, de dimensions, de puissances capable de détourner les poussières ; -Sur le plan du nettoyage des locaux : appareil central d'aspiration, de filtrage et de décantation relié par des conduites aux parties du bâtiment qu'il faut dépoussiérer. Au Royaume Uni, il était préconisé depuis 1969 que les installations de filtrage devaient être inspectées au moins une fois tous les sept jours ; -Sur le plan de la protection personnelle : un équipement de protection respiratoire, masque ou même lorsque les concentrations sont élevées, appareils respiratoires à adduction d'air ou des respirateurs à pression, des vêtements de protection dans un tissu particulier qui ne retienne pas facilement la poussière, bien ajustés au cou, aux chevilles et aux poignets, avec bonnet assorti, parfois bottes en caoutchouc et tablier en matière plastique. Or au regard des éléments d'appréciation figurant au dossier, notamment les témoignages des salariés H... et I... et les documents internes de l'époque, il apparaît que les salariés exposés à l'amiante en général, Monsieur Jean X... en particulier, n'ont jamais bénéficié de mesures de protection contre les poussières d'amiante avant la prise en compte des décrets de 1977, voir même avant 1996 au regard des documents internes susvisés, pas de masque, pas d'aspiration des poussières etc... -L'analyse au regard des principes et de l'espèce- En l'espèce, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur Jean X... et elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les premiers juges ont donc fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents ont caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. -Sur les préjudices- Les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de sa maladie. La réparation de ces préjudices est payée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La reconnaissance de la maladie professionnelle et l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur étant parfaitement opposables à ce dernier en l'espèce, la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN sera tenue de régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme les sommes versées aux consorts X.... Il faut relever que le mésothéliome est une maladie spécifique de l'exposition à l'amiante. Elle se manifeste pas une tumeur qui atteint la membrane de la plèvre, l'atteinte initiale concerne le feuillet pariétal de la plèvre avec un envahissement vers le feuillet viscéral. Elle inflige à la victime des douleurs intenses nécessitant le recours aux antalgiques opiacées, notamment des douleurs thoraciques ainsi qu'un essoufflement dû à la présence de liquide dans la plèvre. L'issue est toujours mortelle, la survie moyenne est de 7 à 15 mois à partir du diagnostic. Les consorts X... produisent des documents médicaux. Au regard des ces éléments d'appréciation, il convient de fixer comme suit les préjudices des consorts X... : Au titre de l'action successorale : -Réparation des souffrances physiques de Monsieur Jean X... : 50. 000 € -Réparation des souffrances morales de Monsieur Jean X... : 50. 000 € -Réparation du préjudice d'agrément de Monsieur Jean X... : 10. 000 € -Réparation du préjudice esthétique de Monsieur Jean X... : 5. 000 € -Réparation du préjudice moral de Monsieur Frédéric X... : 10. 000 € En leur nom propre : -Réparation du préjudice moral de Monsieur Pascal X... : 10. 000 € -Réparation du préjudice moral de Madame Isabelle X... : 10. 000 € -Réparation du préjudice moral de Madame Evelyne X... : 10. 000 € -Réparation du préjudice moral de Monsieur Lionel X... : 10. 000 € -Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile- La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée à verser aux consorts X... une somme de 1. 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. -Sur les dépens- La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n'y a pas matière à dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, En la forme, DÉCLARE l'appel recevable, Au fond, INFIRME le jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués et, statuant à nouveau sur ce chef, fixe comme suit les préjudices des consorts X... : Au titre de l'action successorale : -Réparation des souffrances physiques de Monsieur Jean X... : 50. 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) -Réparation des souffrances morales de Monsieur Jean X... : 50. 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) -Réparation du préjudice d'agrément de Monsieur Jean X... : 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) -Réparation du préjudice esthétique de Monsieur Jean X... : 5. 000 € (CINQ MILLE EUROS) -Réparation du préjudice moral de Monsieur Frédéric X... : 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) En leur nom propre : -Réparation du préjudice moral de Monsieur Pascal X... : 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) -Réparation du préjudice moral de Madame Isabelle X... : 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) -Réparation du préjudice moral de Madame Evelyne X... : 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) -Réparation du préjudice moral de Monsieur Lionel X... : 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN à payer une somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) aux consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des frais exposés par ceux-ci en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT D. S... C. SONOKPON Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision. Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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Cour d'appel 2008-01-08 | Jurisprudence Berlioz