Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-40.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.777
Date de décision :
22 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bwalembanda X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de la société Steif, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., délégué du personnel et salarié de la société Steif en qualité de monteur-électricien P3 depuis le 14 janvier 1991, s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 1997 à la suite d'un accident survenu le 12 février 1997 ; qu'à la reprise, le salarié, qui avait été, le 14 octobre 1997, déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, ne s'est pas présenté à son poste de travail; que l'employeur, après avoir obtenu de l'inspecteur du travail, le 19 décembre 1994, l'autorisation de licenciement, l'a licencié, le 24 décembre 1997, pour abandon de poste ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ;
Sur les moyens réunis relatifs au licenciement, au paiement des salaires et à la demande de dommages-intérêts pour des infractions reprochées à l'employeur, joints en annexe :
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen relatif au remboursement de la redevance de l'Office des migrations internationales (OMI) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par l'employeur de la redevance qu'il a payée à l'Office des migrations internationales, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de se faire rembourser cette somme auprès des salariés ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ;
Mais sur le moyen relatif à la participation du salarié aux bénéfices :
Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que tous les salariés d'une entreprise employant habituellement cinquante salariés au moins et ayant un minimum d'ancienneté, ont droit à participer aux résultats de l'entreprise et doivent à cet effet pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié ayant pour objet la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas de la lettre d'engagement du 14 janvier 1991 et du contrat d'embauche qu'une participation aux bénéfices ait été prévue au profit du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement au moins cinquante salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique