Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1388
Appel des causes le 02 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03961 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XD
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévues par l’article 3 de l’article L 523-3 du CESEDA, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [M] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [T]
de nationalité Marocaine
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 avril 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 14 avril 2024 à 17 heures 10 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 30 août 2024 à 10 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [P] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 août 2024 à 18 heures 08 ;
Par requête du 01 Septembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’adresse ([Adresse 1] à [Localité 3]) sur ma carte d’identité marocaine n’est pas la même que celle déclarée puisque je viens de déménager. J’étais d’abord hébergé chez ma soeur et après je me suis marié. Je suis toujours en situation irrégulière. Ma demande de titre de séjour était en cours de signature. J’ai fait une connerie. J’ai été condamné en 2021 et ils ont refusé ma carte. J’ai ma femme en France. Je sais que je ne peux pas rester en France.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants:
- le caractère déloyal de la convocation. Monsieur a fait l’objet d’une agression. Il pensait être convoqué en audition victime et il a été placé en garde à vue pour vol. Dans la convocation qu’il a reçu, il n’était pas fait état d’un possible placement en rétention.
- l’erreur manifeste d’appréciation : il est indiqué que Monsieur n’a pas de garantie de représentation puisqu’il n’a pas de document d’identité. Or, il a une CNI marocaine. Il a une femme en France. Vous avez une quittance de loyer, il a donc une adresse stable en France. Je considère que l’administration n’examine pas suffisamment la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [T].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la convocation :
Monsieur [T] confirme avoir été convoqué par les services de police. S’il prétend avoir compris qu’il avait été convoqué dans le cadre de l’agression dont il dit avoir été victime, il n’en apporte pas le justificatif.
Il sait depuis le 14 avril 2023 qu’il a une obligation de quitter le territoire français et qu’il est donc en situation irrégulière au moins depuis cette date.
En répondant à la convocation des services de police dans le cadre d’une affaire de violence en réunion et de non respect d’une OQTF, il ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à un risque de placement en retenue pour vérification de son droit au séjour.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration et de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
L’administration a régulièrement motivé sa décision en relevant qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pour d’autres faits ; qu’il ne justifiait pas de son domicile et qu’il était mis en cause pour de nouveaux faits de vol en réunion.
Elle a en outre relevé qu’il refusait la mesure d’éloignement prise en avril 2023.
Il convient de considérer que l’administration qui a motivé en droit et en fait sa décision n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03960
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 29 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03961 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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