Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 septembre 1996 en qualité d'ingénieur expert logistique par la société Caf APPRO, filiale de l'union des coopératives UNCAA, aux droits de laquelle se trouve l'Union Invivo ; qu'à compter du 1er juillet 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Caf Service où il a exercé les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 mars 2003 ;
Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le seul poste disponible au sein de la société Union Invivo ne correspondait pas aux compétences et à l'expérience du salarié et que celui-ci avait refusé la proposition qui lui était faite d'un emploi, assorti d'une rémunération inférieure, dont la création était envisagée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si des possibilités de reclassement avaient été recherchées dans les autres sociétés du groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caf Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caf Services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Jack X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'appelant ne conteste pas la réalité des difficultés économiques qu'a dû affronter la société CAF SERVICES mais allègue la violation par celle-ci de son obligation de reclassement ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail la société CAF SERVICES constitue une filiale de la société UNION INVIVO, son capital étant détenu à 99 % par cette dernière ; qu'il résulte du courrier en date du 3 février 2003 que des recherches de reclassement ont été effectuées au niveau de cette société ; qu'après avoir constaté que le seul poste qui était disponible ne correspondait pas aux compétences et à l'expérience de l'appelant, la société a proposé à ce dernier un emploi d'ingénieur sécurité qu'elle envisageait de créer ; que l'appelant lui a fait savoir le 17 février 2003 qu'il était intéressé par celui-ci mais qu'il ne donnerait cependant pas de suite favorable du fait que l'engagement de 1998 n'était pas respecté dans ses dispositions relatives au salaire ; que la société CAP SERVICES, en transmettant par l'intermédiaire de la société mère une offre de reclassement loyale et individualisée que l'appelant a repoussée en faisant état d'un engagement qui n'avait plus de valeur, a bien respecté l'obligation à laquelle elle était tenue en exécution des dispositions légales précitées» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «les pièces versées aux débats établissent les difficultés financières de la société CAF SERVICES ; qu'en effet, déjà au 31 décembre 1999, en dépit d'un résultat positif de 30 675 F, la société présentait déjà un report à nouveau négatif de 436 936 F et l'exercice 2000 présentait une perte de 29 650 F ; que la société d'audit dénommée INTERACTIS mettait en lumière de cesser les activités «logistique et vérification » sauf à pouvoir les céder ; que le registre des entrées et sorties du personnel établit que le poste d'ingénieur expert logistique a bien été supprimé sans être remplacé ; que Monsieur X... a refusé le poste d'ingénieur sécurité qui lui a été proposé le 3 février 2003, il ne saurait sérieusement prétendre que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que dans sa catégorie professionnelle, Monsieur Jean-Jack X... étant le seul salarié intégré à l'effectif de CAF SERVICES, il ne peut sérieusement prétendre que l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté ; que l'engagement de l'employeur de réintégrer Monsieur X... au sein du groupe UNCAA en qualité d'ingénieur expert ne s'imposait qu'« au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2001 » comme stipulé dans le plan de redressement souscrit le 12 juin 1998 ; qu'une partie seulement du fonds de commerce de CAF SERVICES ayant été cédée, l'article L. 122-12 du Code du travail ne trouvait pas application lors de la cession de l'activité environnement, assurance et qualité à UNION SERVICE COOP et la cession de l'activité « vérification » à NORISKO ; qu'aucun poste entrant dans les compétences de Monsieur X... ayant été créé ou étant devenu vacant dans le délai d'un an de son licenciement, Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ; qu'aucun élément sérieux n'est versé aux débats par Monsieur X... à l'appui d'un prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime dans les conditions édictées par l'article L. 122-49 du Code du travail ; qu'en conséquence et en application de l'article L 122-14-3 qu'il convient de dire le licenciement de Monsieur X... fondé pour cause réelle et sérieuse» ;
ALORS QUE d'une part il appartient à l'entreprise qui licencie un salarié pour motif économique de se livrer elle-même à la recherche de possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe qui constitue le périmètre de l'obligation de reclassement ; qu'en considérant que la recherche de reclassement de Monsieur X... pouvait être réalisée par la société UNION INVIVO tandis qu'elle constatait que l'employeur de Monsieur X... était la société CAF SERVICES, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS QUE d'autre part lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; qu'il appartient au juge de vérifier que l'employeur s'est livré à cette recherche ; qu'ayant constaté qu'il avait été procédé à des recherches de reclassement dans le seul cadre de la société UNION INVIVO, quand il lui appartenait de vérifier si des recherches de reclassement avait été effectuées au sein des sociétés du groupe INVIVO dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS QUE de troisième part un poste de reclassement d'un niveau inférieur ne peut être proposé qu'à la condition que l'employeur ne dispose pas de poste de reclassement disponible au sein de l'entreprise ou du groupe ; que la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'unique proposition de reclassement sur un poste d'un niveau inférieur avec une rémunération fortement réduite constituait une offre de reclassement loyale compte tenu de la dimension et de l'importance du groupe INVIVO sans rechercher s'il existait des postes de reclassement disponibles au niveau du groupe INVIVO ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celuici de cette obligation ; qu'il appartient à la Cour d'appel de rechercher si l'employeur a recherché après ce refus d'autres possibilités de reclassement ; qu'en se bornant à relever que l'obligation de reclassement avait été satisfaite par la proposition d'un poste de niveau inférieur, refusé par le salarié, sans même rechercher si après ce refus l'employeur avait procédé à d'autres recherches de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment