Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 23/01533
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01533
Date de décision :
29 novembre 2024
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le 31/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
---------------------
MINUTE N°: 24/00115
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYWD
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] [R] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3024 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T] [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 14 Mai 2024 avec effet différé au
27 juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] et M. [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 17] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [X] née le [Date naissance 4] 2009
- [F] né le [Date naissance 7] 2011
Par acte du 11 mai 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule A3 ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule VW Golf ;
- dit que les époux assumeraient les crédits par moitié ;
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l' autorité parentale ;
-fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ;
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique dès qu'il disposerait d'un logement ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 8 mars 2024, Mme [U] [H] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ;
- reconduire les mesures provisoires quant au droit de visite et d'hébergement ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 mai 2024, M. [E] [S] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ;
-accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique avec une dérogation pour Noël et la fête des pères et mères ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total sans intermédiation financière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction différée au 27 juin 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024, où elle a été renvoyée au 19 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [U] [V] [R] [H]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 9] (80)
et
M. [E] [T] [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (59)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 17] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
en dehors des vacances scolaires :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H,
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que les enfants passeront le réveillon de Noël et du 31 décembre avec leur père ; le 25 décembre et le 1er janvier avec leur mère à partir de 10H les années paires ;
Dit que les enfants passeront le 25 décembre avec le parent qui ne les a pas pour la semaine considérée ;
Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ;
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
Condamne M. [E] [S] à payer à Mme [U] [H] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total à compter de la présente décision ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ____________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière de la [14] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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