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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-15.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.926

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4, alinéa 1er, et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu que le premier de ces textes impose au juge, devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er, pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; que, d'après le second, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire les documents qui y sont mentionnés ; Attendu que M. X... a opposé à la demande en divorce présentée par son épouse un jugement de divorce prononcé le 8 décembre 1992 par le tribunal de Mansourah (Algérie) ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient la compétence internationale de la juridiction algérienne saisie et l'absence de preuve d'une fraude du mari ; Attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz