Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQX
Décision déférée à la cour
Jugement du 14 mars 2023-Juge de l'exécution de [Localité 21]
APPELANTE
S.C.I. LA DOLCE VITA DE [Localité 14]
Représentée par sa gérante Madame [J] [C]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Manuella CHARTAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [V] [D]
représentée par son tuteur aux biens, Madame [E] [L] demeurant [Adresse 20] à [Localité 21] et désignée en cette fonction par jugement rendu le 31 juillet 2020 par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU
CENTRE HOSPITALIER
[Localité 13]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2022, publié le 10 mars 2022 et agissant sur le fondement d'un jugement du 17 janvier 2018 devenu irrévocable par suite de la déclaration d'irrecevabilité de l'appel le 21 janvier 2021, Mme [V] [D], représentée par sa tutrice Mme [E] [L] (ci-après Mme [D]), poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] (ci-après la SCI), sis [Adresse 1] à [Localité 24], cadastré section [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 50 a 56 ca.
Par acte d'huissier du 10 mai 2022, Mme [D] a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] et le Trésor Public, Sip de [Localité 25], en qualité de créancier inscrit.
Par jugement d'orientation en date du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment :
rejeté la demande de nullité de l'assignation,
rejeté les demandes de la SCI La Dolce Vita de [Localité 24],
constaté que Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [L], créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
mentionné le montant de la créance de Mme [D] à hauteur de la somme de 215.714,28 euros arrêtée au 31 janvier 2022, outre intérêts postérieurs,
ordonné la vente forcée du bien sis sur la commune de [Localité 24], [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 17] lieudit la Cuillère pour une contenance de 3 ares 54 centiares et section [Cadastre 18] pour une contenance de 6 ares 92 centiares, soit une contenance totale de 10 ares 46 centiares, la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de chemin, cadastrée section [Cadastre 19] lieudit [Localité 22] pour une contenance de 1 are 17 centiares,
sur la mise à prix de 50.000 euros telle que fixée par le cahier des conditions de vente,
fixé la date de la vente au 27 juin 2023,
organisé les modalités de visite du bien et de publicité,
condamné la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] à payer à Mme [D], représentée par sa tutrice, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, dont distraction au profit de la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu-Le Men-Hayoun en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI La Dolce Vita de [Localité 14] a formé appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2023, intimant Mme [D], représentée par Mme [L] ès-qualités de tutrice.
Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2023, remis au greffe par le RPVA le 5 novembre suivant, elle a fait assigner à jour fixe Mme [D] et Mme [L] ès-qualités, après y avoir été autorisée par ordonnance du 18 avril 2023.
Dans ses assignations remises à la cour le 5 novembre 2023, la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] demande à la cour de :
annuler le jugement d'orientation entrepris ;
statuant à nouveau,
annuler l'assignation signifiée le 10 mai 2022 et les actes subséquents ;
subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
ordonner le cantonnement de la saisie à deux parcelles :
lot A anciennement cadastré sections [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] pour une contenance de 1200 m²,
lot B anciennement cadastré section [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] pour une contenance de 1050 m²,
l'autoriser à vendre le bien à l'amiable au prix plancher de 100 000 euros chacune des parcelles A et B ;
fixer à 20 mois le délai accordé pour qu'elle s'acquitte du solde estimé à 15.714,18 euros à raison de 800 euros par mois,
à titre plus subsidiaire,
l'autoriser à vendre à l'amiable l'ensemble immobilier au prix de 700.000 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
fixer la mise à prix à 500.000 euros en cas d'adjudication judiciaire,
en tout état de cause,
condamner Mme [D] à lui payer la somme de de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soulève à titre principal la nullité de son assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en ce qu'elle a été faite non à son siège social, mais entre les mains de M. [S] [D] qui ne s'est déclaré habilité à recevoir l'acte que parce qu'il a été trompé en ce sens par l'huissier de justice. Elle prétend que ce vice de forme lui a causé grief.
A titre subsidiaire, elle sollicite, en application de l'article L. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le cantonnement de la saisie à deux parcelles, dont la vente suffirait presque à désintéresser Mme [D], à l'exception d'un solde de 15.714,18 euros qu'elle propose d'apurer par versements mensuels de 800 euros pendant 20 mois à effectuer par M. [S] [D].
A titre très subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'ensemble du bien, ayant produit un avis de valeur par un agent immobilier, soulignant que c'est à tort que le juge de l'exécution a dit qu'elle n'en avait pas formulé.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la mise à prix de 50.000 euros, sous-évaluée ainsi que le démontre l'estimation, le juge de l'exécution s'étant borné à rejeter sa contestation à ce titre sans aucune motivation.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [L], demande à la cour de :
confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
vu l'article 462 du code de procédure civile,
rectifier l'erreur matérielle affectant ledit jugement, qui devra désormais indiquer :
« ordonne la vente forcée du bien immobilier sis commune de [Localité 24], [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 50 a 56 ca,
condamner la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu-Le Men-Hayoun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient que la signification de l'assignation à l'audience d'orientation au domicile de la gérante entre les mains de M. [S] [D], associé de la SCI et compagnon de la gérante, qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, est parfaitement valable, outre l'absence totale de grief causé à la SCI qui a pu se constituer et présenter sa défense à l'audience d'orientation.
Sur la demande de cantonnement, elle rappelle que l'article R. 321-12 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'en cas de saisie sur plusieurs immeubles et sous réserve que la valeur des biens soit suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle s'oppose à la demande de vente amiable, purement dilatoire compte tenu de l'âge de la créancière (92 ans), qui a besoin de recouvrer sa créance pour payer son hébergement en maison de retraite. Elle conteste la demande de révision de la mise à prix au vu de l'avis de valeur produit, lequel ne correspond pas à la superficie non bâtie totale.
Elle demande enfin rectification d'une erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement sur les références cadastrales du bien saisi.
A l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023, le conseil de la partie intimée a demandé à voir écarter les pièces n°20 et 21 communiquées par l'appelante le 7 novembre, soit la veille de l'audience en violation du principe de la contradiction.
Par message RPVA du 8 novembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 15 novembre suivant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intimation et d'assignation du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 25], créancier inscrit.
Par message RPVA adressé en réponse le 9 novembre 2023, complété par un message du 16 novembre suivant, Mme [D] conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute d'intimation et d'assignation du Trésor Public - SIP de [Localité 25], en application des dispositions de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 553 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante. Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante qui prétend que le commandement de payer valant saisie immobilière aurait dû être dénoncé au Service des Impôts des Entreprises alors que toutes les inscriptions d'hypothèque légale ont été régularisées par le SIP de [Localité 25] ainsi qu'il ressort des extraits des renseignements hypothécaires.
Selon message RPVA adressé en réponse le 14 novembre 2023, complété par message du 23 novembre 2023, la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] souligne que la Cour de cassation admet que l'appel qui n'est pas dirigé contre l'ensemble des parties alors qu'il y a indivisibilité entre elles peut être régularisé ultérieurement dès lors que l'instance a été valablement introduite, comme ici selon la procédure à jour fixe ; mais qu'elle en est empêchée du fait même de la poursuivante, qui n'a pas valablement dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière au véritable créancier inscrit qui, à son sens, n'est pas le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 25], mais le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 23] situé certes à la même adresse à [Localité 25] que le premier, les deux services étant des entités créancières distinctes et titulaires de créances propres. Elle ajoute que, faute de dénonciation au véritable créancier inscrit dans les cinq jours suivant l'assignation du 10 mai 2022, le commandement de payer valant saisie immobilière est d'ailleurs devenu caduc.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°20 et 21 communiquées par l'appelante le 7 novembre 2023
Cette demande tendant à voir écarter des pièces utiles au seul fond de l'affaire, outre qu'elle se trouve privée d'objet par ce qui suit sur la recevabilité de l'appel, n'est pas recevable comme ayant été formulée oralement à l'audience alors que la procédure à jour fixe devant la cour est écrite.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, quand bien même il ne contiendrait que des contestations dirigées contre le créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Il ressort de l'examen de l'exposé des « faits, procédure et prétentions des parties » du jugement entrepris que devant le premier juge, Mme [D] a assigné, par acte d'huissier du 11 mai 2022, le Trésor Public ' service des impôts des particuliers de [Localité 25], en sa qualité de créancier inscrit auquel elle avait dénoncé, dans le même temps, le commandement de payer valant saisie immobilière. Au vu du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 23] 1 du 1er janvier 1971 au 10 mars 2021 (page 28), la cour constate que l'auteur de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor le 27 avril 2020 est bien « ADM SIP [Localité 25] / [Localité 25] ». Outre que la contestation de l'identité du créancier inscrit par l'appelante s'avère ainsi mal fondée, dès lors que c'est ce créancier inscrit qui avait été assigné devant le premier juge conformément aux dispositions des articles R. 322-6 et R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution, c'est celui-ci qui devait être intimé devant la cour d'appel.
Faute pour la partie appelante d'avoir intimé puis fait assigner à jour fixe devant cette cour le Trésor Public - Sip de [Localité 25], créancier inscrit et partie à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Cependant, la cour demeure saisie par l'intimée d'une demande de rectification d'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement en ce que le juge de l'exécution a commis une erreur sur les références cadastrales du bien saisi. La réalité de cette erreur matérielle relevée par conclusions signifiées le 27 juillet 2023, soit plus de trois mois avant la date de l'audience à jour fixe devant la cour, n'est pas contestée par l'appelante.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort en effet de l'examen tant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 février 2022 à la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] (pièce n°14 de l'appelante) que du dispositif de l'assignation à l'audience d'orientation du 10 mai 2022 (pièce n°12 de l'appelante) que le dispositif du jugement du juge de l'exécution comporte bien une erreur purement matérielle sur les références cadastrales du bien saisi et objet de la présente procédure (dont l'adresse reste exacte), qui sont :
« section [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 3], 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 326 et [Cadastre 12] pour une contenance de 50 a 56 ca »
et non pas, comme indiqué par erreur :
« section [Cadastre 17] lieudit la Cuillère pour une contenance de 3 ares 54 centiares et section [Cadastre 18] pour une contenance de 6 ares 92 centiares, soit une contenance totale de 10 ares 46 centiares, la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de chemin, cadastrée section [Cadastre 19] lieudit [Localité 22] pour une contenance de 1 are 17 centiares ».
Il y a donc lieu de réparer cette erreur matérielle comme suit au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à voir dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, prétention ne pouvant concerner que les dépens de première instance. En outre l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande tendant à voir écarter les pièces n°20 et 21 communiquées le 7 novembre 2023 pour le compte de l'appelante ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue au dispositif du jugement n°RG 22/00015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 14 mars 2023, comme suit :
Dit que la mention suivante du dispositif :
« ORDONNE la vente forcée du bien suivant :
sur la commune de [Localité 24], [Adresse 1], une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 17] lieudit [Localité 22] pour une contenance de 3 ares 54 centiares et section [Cadastre 18] pour une contenance de 6 ares 92 centiares, soit une contenance totale de 10 ares 46 centiares, la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de chemin, cadastrée section [Cadastre 19] lieudit [Localité 22] pour une contenance de 1 are 17 centiares »
est remplacée par :
« ORDONNE la vente forcée du bien suivant :
sur la commune de [Localité 24], [Adresse 1], une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance de 50 a 56 ca »,
Dit que la présente disposition rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement n°RG 22/00015 rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Condamne la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] à payer à Mme [V] [D], représentée par Mme [E] [L] ès-qualités de tutrice, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Dolce Vita de [Localité 24] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu-Le Men-Hayoun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,