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Cour de cassation, 30 mai 1995. 91-45.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.154

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège social est à Paris (3ème), ayant magasin avenue du Général de Gaulle à Valence (Drôme), représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié audit siège et encore par le directeur de son magasin de Valence, en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de Mme Janine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries réunies a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 1991 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme Y... son ancienne salariée ; Attendu cependant que parmi les demandes qu'elle formulait, Mme Y... réclamait le bénéfice d'une remise de 15 % sur ses achats jusqu'au jour où elle retrouverait un emploi ; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Société Française des Nouvelles galeries réunies, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz