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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-80.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.570

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, pour vitesse excessive, l'a condamné à 1 700 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Weill à une peine de 1 700 francs d'amende et à 5 jours de suspension de permis de conduire, pour conduite à une vitesse excessive ; "aux motifs que pour sa défense, le prévenu fait valoir : - qu'une confusion a eu lieu entre son véhicule et celui qui aurait commis l'infraction ; -qu'il n'y a pas de suivi visuel entre leposte de contrôle et le poste d'interception situé 7 kms plus loin ; - qu'il ne ressort pas du procès-verbal que le policier ayant personnellement constaté l'infraction a bien relevé lui-même le numéro d'immatriculation du véhicule en infraction ; - qu'il était impossible techniquement pour son véhicule qui était en pré-rôdage d'atteindre la vitesse relevée, et que selon les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux en matière de contravention établis par les officiers et agents de police judiciaire, comme en l'espèce font foi jusqu'à preuve contraire et que cette dernière ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que ne sauraient en conséquence être retenus les arguments évoqués ci-dessus et qui relèvent de la simple affirmation ; qu'enfin est inopérant le document émanant d'un garagiste etselon lequel il est "préconisé" pendant la période de rôdage (1 500 kms minimum) de ne pas dépasser une vitesse d'environ 120 km/h ; qu'il ne s'agit là que d'une simple recommandation et qu'en outre on reste dans l'ignorance du kilométrage parcouru au 12 février 1991 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et en lui faisant par ailleurs une exacte application de la loi pénale ; "alors que dans le procès-verbal d'infraction auquel la Cour fait référence étaient pour l'essentiel mentionnées les déclarations de Weill reprises dans ses conclusions d'appel selon lesquelles les gendarmes l'ayant intercepté, lui avaient ensuite donné l'autorisation de repartir considérant que son véhicule n'était pas en cause, avant de se raviser, qu'il n'existait aucun suivi visuel possible entre le point de contrôle et le point d'interception et que d'ailleurs c'était après l'interception que l'équipe ayant intercepté avait donné le numéro du véhicule au poste de contrôle ; qu'en refusant toute valeur probante aux arguments de Weill qualifiés de "simple affirmation" alors que ceux-ci figuraient au procès-verbal d'infraction et n'avaient en rien été démentis par les gendarmes ayant dressé ledit procès-verbal, la Cour a violé les textes susvisés et l'article 537 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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