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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409914

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409914

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Maëliss Guillaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. . Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre enregistrée le 11 octobre 2024, M. B demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Le désistement des conclusions à fin d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à M. B. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans la mesure où M. B a dû saisir le juge des référés pour que le préfet du Nord lui délivre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Guillaud et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 octobre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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