Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01623 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PE
jugement du 10 Juin 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2020003987
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SAMWOO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021045 substituée par Me Guillaume QUILICHINI et par Baptiste ROBELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 214792 et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Samwoo exploite un restaurant 'thaï' au [Adresse 2] à [Localité 4] (75).
La société Samwoo est assurée auprès de la société MMA IARD selon une police d'assurance 'Pro-PME' (n°14412137), souscrite le 27 avril 2017, se déclinant en conditions générales et en conditions particulières, avec avenant à effet au 19 mars 2020, comprenant notamment une garantie 'pertes d'exploitation après dommages' (page 45 des conditions générales), en vertu de laquelle, l'assureur assure le 'versement, pendant la période d'indemnisation, d'une indemnité destinée à permettre à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction d'activité entraînée par la survenance des événements cités ci-après' parmi lesquels : 'la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, d'un décès d'un client, survenus dans cet établissement' (page 46).
Il est stipulé par les conditions générales (page 50), sous le paragraphe 'CE QUI EST EXCLU', que 'ne sont pas prises en charge les pertes d'exploitation résultant' (...) 'd'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
- de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l'ordre public ou inobservation des normes sanitaires ;
- ou prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie',
Toutefois, si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d'un client, survenant dans votre établissement.'
Il était précisé que la période maximum d'indemnisation était de douze mois.
L'activité de la SARL Samwoo a été perturbée par les mesures gouvernementales prises au cours de la pandémie de covid-10, en suite en particulier de l'arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des Solidarités et de la Santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ordonnant la fermeture des établissements 'non indispensables aux besoins primaires de la population', de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, limitant à dix personnes les rassemblements sur l'ensemble du territoire, ou encore le décret (n°2020-1310) du 29 octobre 2020 prononçant une nouvelle fermeture des établissements accueillant du public dont la catégorie N 'restaurants et débits de boissons'.
La SARL Samwoo s'est prévalue de pertes d'exploitation d'un montant de 79 158 euros du 15 mars 2020 jusqu'au 11 mai 2020, et d'un montant de 47 675 euros, pour les mois de novembre et décembre 2020, soit d'un montant total de 126 833 euros ; puis les a évaluées à 126 050 euros selon une attestation de son expert-comptable.
La SARL Samwoo a établi une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD, le 22 juin 2020, aux fins de prise en charge des pertes d'exploitation résultant des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de covid-19, mais s'est vue opposer un refus d'indemnisation de son assureur par lettre du 1er juillet 2020.
Par acte d'huissier du 6 août 2020, la SARL Samwoo a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins d'indemnisation des préjudices au titre de ses pertes d'exploitation, subsidiairement, en désignation d'un expert judiciaire à l'effet de déterminer le montant exact du préjudice subi par elle.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
- 'confirmé' l'exclusion contractuelle de garantie opposée par la société MMA à la société Samwoo et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Samwoo à payer à la société MMA IARD la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Samwoo aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la SARL Samwoo a relevé appel de ce jugement
La SA MMA IARD a formé appel incident.
La SARL Samwoo et la SA MMA IARD ont conclu.
Une ordonnance du 20 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Samwoo demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
- la dire et juger recevables et bien fondée en ses conclusions d'appel, y faire droit,
- réformer le jugement du tribunal de commerce,
statuant de nouveau,
- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 126 833 euros pour l'indemnisation de ses préjudices au titre de ses pertes d'exploitation, sauf à parfaire au jour où il sera statué,
- subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira à l'effet de déterminer le montant exact du préjudice subi par la demanderesse,
- condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.
La SA MMA IARD demande à la cour de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- juger que les conditions d'application de la garantie 'fermeture administrative' ne sont pas réunies en l'absence d'événement garanti survenu dans l'établissement assuré,
en conséquence,
à titre principal,
- infirmer partiellement le jugement et débouter l'appelante de ses fins et demandes, le sinistre déclaré n'entrant pas dans le champ de cette garantie,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'opposabilité de l'exclusion de garantie formelle et limitée stipulée dans le contrat concernant les mesures prises par les autorités administratives en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie,
en tout état de cause,
- débouter la société Samwoo de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Samwoo à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
- le 31 août 2021 pour la SARL Samwoo,
- le 27 janvier 2023 pour la SA MMA IARD.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société Samwoo soutient que les pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse sont garanties et que l'exclusion de garantie n'est ni formelle ni limitée puisque ce n'est qu'à travers l'exception (figurant en caractère non gras) à l'exclusion de garantie qu'il apparaît que la garantie ne peut être mobilisée que si la fermeture de l'établissement est prise pour cause de maladie contagieuse survenant dans l'établissement. En outre, elle fait valoir que cette exclusion de garantie peut donner lieu à une interprétation, laquelle doit être dans le sens favorable à l'assuré, et conduire à considérer que le virus de la covid -19 s'étant propagé sur l'ensemble du territoire français, la maladie contagieuse s'est bien manifestée au sein de l'établissement, ce qui est la cause de sa fermeture.
La société MMA IARD fait valoir que le sinistre ayant pour objet la prise en charge des pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie/pandémie du covid-19 ne relève pas du périmètre des garanties et fait partie de l'exclusion contractuelle de garantie.
Le contrat prévoit que la garantie des pertes d'exploitation est due en cas de fermeture sur décision des pouvoirs publics de l'établissement de l'assuré en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse survenue dans cet établissement.
Cette clause parfaitement claire et précise ne fait jouer la garantie que si un cas de maladie contagieuse est survenu dans l'établissement et qu'il est la cause de la décision de fermeture de cet établissement.
Dans le cas présent, les décisions administratives qui sont à l'origine de la fermeture de l'établissement de la société Samwoo ont été prises en raison d'une pandémie provenant du virus de la covid-19 pour en prévenir la propagation sur le territoire national, non pas parce qu'un cas de cette maladie serait survenu dans ledit établissement.
La clause d'exclusion, écrite en gras sous le titre figurant en majuscule 'ce qui est exclu', et donc très apparente, conduit à la même solution en excluant de la garantie les pertes d'exploitation résultant de la fermeture de l'établissement en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie, sauf si la fermeture est décidée pour cause de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, ce qui n'appelle aucune interprétation. Cette exclusion limitée au risque de pandémie, ne vide pas de sa substance la garantie qui joue en cas de fermeture de l'établissement sur décision administrative prise en raison d'un cas de maladie contagieuse survenu dans cet établissement.
Il s'ensuit que les pertes d'exploitation dont se prévaut la société Samwoo ne sont pas garanties.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société Samwoo, partie perdante est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société Samwoo, aux dépens d'appel.
Condamne la société Samwoo à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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