Texte intégral
N° RG 21/03187 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3G3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1262
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [L] a eu trois enfants, nés en 1986, 1989 et 1992, avec son épouse dont il est divorcé depuis 1997. La résidence des trois enfants a été fixée chez lui depuis l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 1995.
Le 13 septembre 2012, il a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) à bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfants. La demande a été rejetée le 3 avril 2013.
Le 3 juin 2017, l'ex-épouse de M. [L] est décédée avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Le 5 juillet 2018, la caisse a rejeté la demande de pension de réversion en raison d'un dépassement des ressources de M [L]. Celui-ci a contesté, dans le cadre de son dossier de retraite, l'absence de report de la majoration de durée d'assurance pour ses trois enfants et a saisi, le 3 mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 13 février 2020.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a rejeté les demandes et condamné M. [L] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel de cette décision le 3 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel bien-fondé,
- lui attribuer la majoration de la durée d'assurance, soit 12 trimestres supplémentaires, au titre de l'éducation de ses trois enfants ;
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la Carsat se fonde sur l'article 65 § IX de la loi du 24 décembre 2009 concernant les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 ; que le texte de loi n'a pas prévu la question du décès de la mère ; que l'intimée invoque une lettre ministérielle du 16 janvier 2014 qui interprète la loi et ajoute une condition en exigeant que les enfants soient mineurs au moment du décès de la mère pour le bénéfice de la majoration de durée d'assurance. Il considère que ce qui compte dans l'esprit du législateur c'est le temps consacré par le parent aux enfants, pendant les quatre premières années de leur vie. Il indique qu'il a élevé ses enfants pendant leurs quatre premières années de vie et fait observer que si leur mère était encore vivante, elle aurait bénéficié de la majoration de la durée d'assurance pour l'éducation des enfants. Il estime qu'il serait injuste qu'il ne bénéficie pas de cette majoration, alors qu'il est le seul survivant des deux parents et qu'il a élevé les enfants au même titre que la mère, et même plus s'agissant de [O] qu'il a élevé seul après l'ordonnance de non-conciliation.
Par conclusions remises le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la majoration de durée d'assurance pour enfants est un droit dont la mise en 'uvre est liée à la liquidation de la pension de retraite et qu'elle n'est nullement un avantage indépendant qui saurait être détaché de l'avantage principal qu'est la pension de vieillesse ; que la validation des trimestres est soumise à la législation en vigueur au moment où l'assuré demande à bénéficier de sa retraite ; que les dispositions sur la majoration de durée d'assurance ont été modifiées en 2010 pour permettre à l'un ou l'autre des parents d'en bénéficier ; que le régime transitoire, applicable aux parents des enfants nés avant le 1er janvier 2010, prévoyait l'attribution des majorations à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, le père apportait la preuve qu'il avait élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours des quatre premières années. Elle considère que la demande formée par M. [L], le 13 septembre 2012, est intervenue hors délai et qu'en outre les parents ayant bénéficié d'une garde alternée, même si le mode d'alternance n'est pas égalitaire, il ne peut être considéré que le père a élevé seul ses enfants. Elle rappelle qu'effectivement la lettre ministérielle du 16 janvier 2014 évoque la situation des enfants nés avant le 1er janvier 2010 dont la mère est décédée avant leur majorité, prévoyant que dans ce cas le délai de forclusion d'un an du régime transitoire n'est pas opposable. Elle précise qu'au moment du décès de la mère, les enfants étaient tous majeurs.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de majoration de durée d'assurance
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rappelé que la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 instituait au bénéfice de l'un ou l'autre des parents une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre premières années suivant sa naissance et qu'il a retenu que les dispositions de l'article 65 IX de cette loi, concernant les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, trouvaient à s'appliquer au présent litige. C'est également à juste titre que le tribunal a relevé que M. [L] avait effectué une première demande de majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation des enfants le 13 septembre 2012, soit après l'extinction du délai d'un an ouvert par les dispositions transitoires de la loi et qu'il a considéré que l'exception prévue par la lettre ministérielle du 16 janvier 2014, excluant l'application du délai d'un an en cas de décès de la mère avant la majorité de l'enfant, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, les enfants étant majeurs au moment du décès. En effet, s'agissant d'une tolérance administrative, elle ne peut être étendue à une situation non prévue.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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