Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-46.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.017
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 00-46.017 et U 00-46.546 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 9 janvier 1981 en qualité de chef de partie par la société Le Louis XIV, exploitant un restaurant ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que le salarié, estimant avoir été licencié le 1er juin 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail et au titre de la rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi n° U 00-46.546 :
Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation à titre d'intervention volontaire contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la société Groupe Flo à un de ses salariés ;
Attendu que ce pourvoi est en réalité une intervention volontaire à titre accessoire à l'appui des prétentions de la société Groupe Flo ; qu'il est dès lors irrecevable en tant que pourvoi mais qu'il y a lieu de donner acte à M. Y... de son intervention volontaire ;
Sur le pourvoi n° U 00-46.017 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord aux termes duquel les parties au contrat de travail conviennent que le salaire versé pendant les périodes d'activité inclut l'indemnité prévue par la loi en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux présente un caractère licite ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique tendant à verser aux salariés un salaire sur 9 mois équivalent, voire supérieur à un salaire sur 12 mois, et à leur permettre, pendant la durée de la fermeture du restaurant Le Louis XIV, de s'inscrire aux ASSEDIC ou d'être employés dans un autre établissement que l'employeur se chargeait, le cas échéant, de trouver, ne présentait pas un caractère plus avantageux pour les salariés et n'avait pas été acceptée dès l'origine par ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que, dans ses écritures d'appel, la société Groupe Flo faisait valoir que chaque année l'employeur adressait à l'Inspection du travail, deux mois avant la fermeture de l'établissement, une demande d'autorisation d'interruption d'activité sans que l'Administration n'ait jamais formulé aucune objection sur la valeur ou la portée de l'accord donné par les salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont on déduisait la preuve que l'usage de la fermeture estivale sans contrepartie financière avait été pérennisé avec l'accord de l'Inspection du travail, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions qui le prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, subsidiairement, si, aux termes de l'article L. 223-15 du Code du travail, l'indemnité à verser pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés annuels légaux ne doit pas être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, cette disposition ne saurait cependant permettre d'aboutir à un enrichissement sans cause du salarié au détriment de l'employeur ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé et de l'article 1371 du Code civil la cour d'appel qui, pour écarter la demande de la société Groupe Flo tendant à ce qu'afin d'éviter un enrichissement sans cause, il soit tenu compte, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due au salarié, des rémunérations perçues d'autres employeurs ou des allocations ASSEDIC touchées pendant la période de fermeture estivale du restaurant, dont il n'aurait pu bénéficier si celui-ci était resté ouvert, se borne à retenir, par un motif inopérant, que le cumul d'emplois n'est pas prohibé ;
4 / que, par voie de conséquence, en refusant par ces seuls motifs la mesure d'instruction sollicitée par la société Groupe Flo, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en énonçant qu'il résultait des pièces du dossier que le choix de fermer l'établissement pendant une durée supérieure à la durée des congés payés légaux était commandé par une convenance personnelle de l'employeur, sans procéder à aucune analyse ni préciser de quelle pièce une telle déduction, formellement contestée par la société Groupe Flo, était déduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, a exactement décidé que le salarié devait percevoir, pendant la période de fermeture excédant celle des congés payés, une indemnité qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, en l'absence d'une convention expresse de forfait l'incluant dans la rémunération ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de congés payés afférents à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le droit à congés payés n'est acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif, sous réserve des périodes assimilées par la loi ou par une convention à un travail effectif ; que, par suite, des salariés dont le contrat est suspendu en raison de la fermeture au-delà de la durée fixée par les congés payés légaux annuels, qui perçoivent l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de cette période d'inactivité ; qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité afférente aux congés payés étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, la cour d'appel a décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, après avoir constaté que la fermeture annuelle du restaurant Le Louis XIV pendant les mois d'été entraînait non la rupture mais la suspension du contrat de travail de M. X... depuis son entrée dans l'entreprise, et que, le 30 mars 1995, le salarié avait, comme chaque année, signé la lettre adressée à l'Inspection du travail faisant état de la fermeture de l'établissement du 1er juin jusqu'au 30 août 1995, suivie d'une réembauche en septembre avec conservation de l'ancienneté, que le salarié avait néanmoins fait l'objet d'un licenciement au 1er juin 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'ayant constaté que la fermeture estivale et la faculté de réembauche en septembre avec reprise de l'ancienneté était une pratique en usage dans l'établissement et qu'elle emportait suspension du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance que, dans la note du 30 mars 1995, l'employeur s'engageait à réembaucher en septembre le salarié, que M. X... était autorisé à se considérer comme licencié ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
3 / que la remise à M. X..., le 1er juin 1995, de documents sociaux dont l'arrêt constate lui-même qu'ils étaient adressés tous les ans aux salariés à l'occasion de la suspension de leur contrat de travail et ne faisaient de surcroît mention que d'une interruption d'activité, n'est pas davantage de nature à établir que la rupture du contrat était acquise au moment de la fermeture annuelle du restaurant ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté d'initiative de l'employeur pour rompre le contrat, ni relevé aucun acte ou fait de celui-ci qui aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail après le 1er juin 1995, a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
4 / que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, par lettre du 3 juillet 1995, où, sans formuler aucune réclamation à l'égard de la direction du restaurant, M. X... informait son employeur qu'il ne reprendrait pas le travail au mois de septembre 1995, le salarié n'avait pas dès lors exprimé de manière claire et explicite son intention de démissionner, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le salarié n'avait pas démissionné et pouvait se considérer comme licencié à la suite de la remise, le 1er juin 1995, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC et du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, a exactement décidé que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et que, prononcé sans lettre et donc sans motif, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 00-46.546 ;
REJETTE le pourvoi n° U 00-46.017 ;
Dit que les dépens seront à la charge de la société Groupe Flo et de M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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