Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est ...,
3 / de la clinique Saint-Jean de Dieu, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
5 / de Mme Marie-Louise B..., demeurant ...,
6 / de la société Le sou médical, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de Me Odent, avocat de la clinique Saint-Jean de Dieu, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme B... et de la société Le sou médical, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; ensuite, que l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et qui a procédé aux recherches qu'impliquaient les moyens invoqués par les parties, a retenu que M. A..., médecin, n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il avait pratiquée sur Mme Y..., de sorte que sa responsabilité ne pouvait être retenue dans l'accident médical survenu ; qu'enfin le moyen tiré d'une absence d'information de la patiente sur les risques inhérents à l'intervention est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ; que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs des moyens, est dès lors légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., de la société Le sou médical et de la société clinique Saint-Jean de Dieu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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