Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.371
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. Willie de Z..., demeurant à Toulouges (Pyrénées-Orientales), Mas Sainte-Marie, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'acte de vente portant division de l'ancienne parcelle n 266 ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude résultant de signes apparents manifestés par une ouverture dans les murs pour partie en ruine de la grange ouvrant directement sur la parcelle n° 710, existant antérieurement à la division des fonds et en relevant que les époux X..., derniers propriétaires communs, avaient autorisé M. de Vries et sa famille à utiliser l'assiette de la servitude selon leur convenance pour se rendre habituellement à la grange qu'ils avaient achetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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