Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme
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de sa demande d'annulation du testament d'Elise
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, l'arrêt énonce que, du rapport d'expertise, il apparaît que ce n'est qu'à compter d'avril 1982 que l'état démentiel d ‘ Elise
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est caractérisé ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le rapport d'expertise affirmait que Mme Elise
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n'était pas apte à rédiger une disposition testamentaire en juillet 1979, la cour d'appel, dénaturant ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme
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de sa demande de nullité du testament d'Elise
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, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme
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épouse
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué pour être exécuté en ses formes et teneur l'état liquidatif des « successions
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et délivrance de legs » dressé par Me Daniel
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, avec la participation de Me Jean-Pierre
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, notaires commis, annexé au procès-verbal de difficultés et de dires dressé le 21 avril 2005 ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE madame
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ne développe aucune critique pertinente à l'encontre de ce projet de règlement de l'indivision et de délivrance de legs et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ce document n'intègre pas les mesures édictées par le jugement du 16 septembre 2004, étant observé qu'il est également tenu compte du rapport du consultant qui a fixé la valeur des terrains situés à Aigues-Mortes à la somme de229. 600 € et que l'arrêt du 11 janvier 2006, dernière décision rendue susceptible d'influer sur les modalités des opérations de partage, confirme ce jugement et déboute Mme Renée
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épouse
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de ses demandes qui ne constituent pas en définitive une critique du jugement déféré mais de certains éléments de l'état liquidatif (titres CNCA et intérêts de la somme de 9. 909, 19 €) mis en oeuvre en exécution de l'arrêt du 18 septembre 1995 et du jugement définitif du 11 octobre 2001, repris à l'identique dans les deux projets d'états liquidatif annexés aux procès-verbaux du 17 juin 2003 et du 21 avril 2005, ce qui permet de considérer que la décision de la cour d'appel ne contient aucune disposition qui s'avérerait contraire à la dernière présentation de l'état liquidatif qu'il convient donc d'homologuer ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour a déjà statué sur la demande de Mme Renée
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relative au calcul des intérêts de la somme de 9. 909, 19 €, sans qu'il soit apporté d'élément nouveau, dans son précédent arrêt du 10 janvier 2006 dont le dispositif énonce expressément : « Déboute Renée
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de sa demande de rectification d'état liquidatif annexé au procès verbal du 17 juin 2003 … en ce qui concerne les intérêts de la somme de 9. 909, 19 € (65. 000 F) à restituer par Nicole
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» ; l'état liquidatif annexé au procès-verbal du 21 avril 2005 ne faisant que reprendre pour ce qui concerne les intérêts en cause, les mêmes éléments que ceux énoncés dans l'état liquidatif annexé au procès-verbal du 17 juin 2003, il y a lieu de rejeter la nouvelle demande au même titre comme déjà jugée ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a effectivement été tranché dans le dispositif du jugement, dont la portée est éclairée par ses motifs ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 janvier 2006 a écarté la contestation du calcul intérêts de la somme de 9. 909, 19 € formulée par Mme
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, aux motifs qu'elle ne la reprenait pas dans son dispositif et qu'elle ne l'avait pas formulée devant les premiers juges ; que dès lors, en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à faire modifier le projet d'état liquidatif du 21 avril 2005 pour que les intérêts de la somme de 9. 909, 19 € courent jusqu'à la signature de l'état définitif, ainsi que cela avait été décidé par le jugement du octobre 2001, que cela avait déjà été jugé dans l'arrêt du 10 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'après avoir constaté que « sous la dénomination équivoque « somme d'argent détournées » à rechercher dans le jugement du 11 octobre 2001, qui n'est pas la décision déférée, Renée
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réclame de « faire courir les intérêts » de ces sommes sans pour autant reprendre cette demande dans le dispositif de ses écriture, ni l'avoir soumise aux premiers juges » (p. 4, in fine), la cour d'appel de Nîmes s'est bornée à énoncer, dans son arrêt du 10 janvier 2006, que « l'indication donnée semblant se référer à une somme de 9. 909, 19 € que Nicole
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est tenue de restituer avec intérêts à la succession somme cela ressort de l'arrêt du 18 septembre 1995 et jugement du 11 octobre 2001, et cette somme avec ses intérêts figurant de façon identique dans les deux projets d'état liquidatif annexé aux procès verbaux de difficulté des 17 juin 2003 et 21 avril 2005, il n'y a pas lieu à modification des états liquidatifs sur ce point », ce dont il résulte qu'elle n'a pas statué sur la demande de Mme
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relative à la date jusqu'à laquelle les intérêts devaient courir ; que dès lors, en retenant, pour débouter cette dernière de sa demande tendant à faire modifier le projet d'état liquidatif du 21 avril 2005 afin que les intérêts de la somme de 9. 909, 19 € courent jusqu'à la signature de l'état définitif, ainsi que cela avait été décidé par le jugement du 11 octobre 2001, qu'elle avait déjà statué sur cette demande dans son arrêt du 10 janvier 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Renée
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de sa demande de nullité du testament d'Elise
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du 9 juillet 1979 ;
AUX MOTIFS QUE Renée
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invoque la nullité du testament d'Elise
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du juillet 1979 pour insanité d'esprit de la testatrice sur le fondement de l'article 901 du code civil, mais la même demande a déjà été rejetée par un précédent arrêt de la Cour du septembre 1995 bien que ce rejet ne soit pas expressément énoncé dans le dispositif de cette décision ; que la cour ne peut de ce fait que reprendre les motifs de son précédent arrêt pour la rejeter à nouveau ; que du rapport d'expertise
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, invoqué par Renée
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, il apparaît que ce n'est qu'en fait qu'à compter d'avril 1982 que l'état démentiel d'Elise
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est caractérisé, si bien que la preuve de la notoriété antérieure de l'état d'incapacité de la testatrice fait totalement défaut en l'absence d'un quelconque témoignage des personnes qui l'ont approchée permettant de connaître la réalité quotidienne courant 1979 de la maladie d'une personne qui a continué au moins jusqu'en 1980 à partager la vie familiale, ainsi que cela résulte des différents courriers et photographies ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour débouter Mme
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de sa demande de nullité du testament de Mme
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, bien que cela ne figure pas expressément dans le dispositif de l'arrêt du 8 septembre 1995, que cette demande a déjà été rejetée par cet arrêt et, qu'en conséquence, elle ne pouvait que reprendre les motifs de cette précédente décision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe à celui qui agit en annulation d'un testament d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament, peu important que cette insanité ait, à cette date, été notoire ; qu'en déboutant Mme
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de sa demande tendant à faire annuler le testament d'Elise
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en date du 9 juillet 1979 pour insanité d'esprit de cette dernière, motif pris que la preuve de la notoriété de l'état d'incapacité de cette dernière avant 1982 fait défaut, la cour d'appel qui a ajouté une condition à l'article 901 du code civil, a violé ce texte.
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il ressort du rapport d'expertise de MM.
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du 2 décembre 1993, qu'une consultation du 28 février 1979 faisait état de « l'installation d'un état démentiel probable », qu'une lettre du Dr
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en date du 25 mai 1979 précisait que l'état cérébral de Mme
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s'était détérioré rapidement dans les mois précédents et qu'un examen du 12 juin 1979 mentionnait une désorientation dans le temps, une amnésie ainsi que l'incapacité d'écrire une série de mots demandés à l'avance, ce dont les experts déduisaient que « Mme Elise
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présentait, durant l'année 1979, des signes manifestes, patents et constants, d'une altération de ses fonctions intellectuelles se manifestant alors de manière préférentielle par massives altérations des capacités mnésiques, une désorientation dans le temps et une impossibilité, en juin 1979 d'écrire une série de mots demandés à l'avance » et que « l'ensemble de cette symptomatologie traduisait manifestement une altération importante des capacités opératoires intellectuelles, s'inscrivant dans le cadre d'un syndrome démentiel probablement d'origine vasculaire » ;
qu'en affirmant, pour débouter Mme
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de sa demande d'annulation du testament de Mme
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épouse
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du 9 juillet 1979, qu'il ressortirait du rapport précité que ce ne serait qu'à compter d'avril 1982 que l'état démentiel d'Elise
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avait été caractérisé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil.
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