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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 21-10.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.247

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : X 21-10.247 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Guadeloupe Requête n° : 281/25 Ordonnance n° : 90623 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [S], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Guadeloupe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-10.247 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [M] [S] demande demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 17 février 2022, le délégué du Premier président a radié le pourvoi numéro X 21-10.247 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée du 22 février 2022, l'avis de réception étant signé par ce dernier le 4 mars 2022. Par observations du 13 juin 2025, sur saisine d'office du délégué du Premier président, sur le fondement de l'article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue de constater la péremption de l'instance, M. [S] fait valoir qu'il a réglé l'ensemble des sommes dues à la Safer Guadeloupe, et notamment la provision de 3 500 euros en réparation de son préjudice, qu'il est par ailleurs constant qu'à ce jour, aucune astreinte n'a été liquidée contre lui, ce dont on peut déduire que les causes de l'arrêt ont été exécutées quant à ses obligations de faire et que, si tel n'était pas le cas, ce défaut d'exécution ne pourrait en tout état de cause justifier la péremption de l'instance, compte tenu du caractère quasi-irréversible des obligations de faire mises à sa charge. Il demande de dire n'y avoir lieu à péremption et d'ordonner la réinscription du pourvoi. Il résulte du décompte d'huissier produit par M. [S] que, depuis la notification de l'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi, ce dernier s'est acquitté de règlements substantiels, notamment d'une somme de 8 783,14 euros le 31 mars 2022 et de 316,02 euros le 7 avril 2022, sommes qui couvrent largement le principal de la créance, de 3 500 euros, et une grande partie des accessoires. Compte tenu de ces règlements, il y a lieu de considérer que M. [S] a exécuté les condamnations pécuniaires, dans la délai de la péremption. Quant à la mesure d'expulsion ordonnée par l'arrêt attaqué, elle entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, il convient de ne pas constater la péremption et d'autoriser la réinscription. PAR CES MOTIFS Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance engagée par le pourvoi numéro X 21-10.247. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 21-10.247 est autorisée. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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