Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/01864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01864
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXOZ
[K] [Y]
C/
C.P.A.M DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrick CAGNOL
- C.P.A.M DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/908.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
C.P.A.M DU VAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y], employée en qualité de directrice de la fondation [2] , a déclaré le 28 octobre 2019 souffrir du syndrome du canal carpien bilatéral, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et en joignant un certificat médical initial daté du 10 octobre 2019.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 27 avril 2020, cette caisse primaire a refusé le 15 mai 2020 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée 'syndrome du canal carpien gauche'.
Après rejet de sa contestation le 23 juin 2020 par la commission de recours amiable, Mme [K] [Y] a saisi le 9 septembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté Mme [K] [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie du canal carpien gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
* laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [K] [Y] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 25 septembre 2024, dont il est justifié de la transmission à l'intimée, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions, de lui juger inopposable la décision de refus de prise en charge et subsidiairement, de juger irrégulier le second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 4 avril 2022.
Elle demande en outre à la cour de:
* juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et notamment au titre du tableau n°57 C et ce depuis son origine,
* enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir à toute démarche et diligence permettant cette prise en charge,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter Mme [K] [Y] de ses demandes.
MOTIFS
Pour débouter Mme [Y] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, les premiers juges ont retenu que:
* la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille qui a émis un avis défavorable le 27 avril 2020 en considérant qu'elle a exercé la profession de directrice d'EPHAD du 1er décembre 2012 au 11 août 2017 et a cessé d'être exposée au risque professionnel à cette date correspondant à un arrêt de travail pour une autre maladie, et que les tâches administratives exercées ne correspondent pas au risque professionnel pour les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main,
* l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie du 15 novembre 2021(sic) mentionne aussi que le délai de prise en charge est largement dépassé et qu'il n'a pas été produit d'élément permettant de faire remonter la première constatation médicale de la maladie, mais aussi que les tâches accomplies ne correspondaient pas à celles du tableau,
* le délai de prise en charge de 30 jours du tableau 57C est largement dépassé,
* Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
1- sur la régularité du second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles:
Exposé des moyens des parties:
Mme [Y] souligne que les premiers juges n'ont pas répondu sur les irrégularités invoquées affectant l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle relève d'une part qu'il résulte de l'avis du 4 avril 2022 que parmi les éléments dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance ne figurait pas l'avis du médecin du travail ce qui justifie sa prétention portant sur l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charges et d'autre part que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier pour avoir été rendu composé uniquement de deux membres, le médecin inspecteur du travail étant absent.
Elle se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 février 2017, n°15-31986) pour soutenir qu'il doit être annulé.
La caisse lui oppose que l'avis du second comité du 4 avril 2022 a été rendu suite à l'ordonnance du 12 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon et qu'étant interrogé en vertu de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il a pu rendre son avis en la seule présence de deux de ses membres en conformité avec l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°202-374 du 16 mars 2022, mentionnant en son 3° que l'avis du médecin du travail est éventuellement sollicité par la caisse, de sorte qu'il n'existe plus d'obligation pour elle de solliciter ledit avis.
Elle ajoute que la jurisprudence dont se prévaut l'appelante, sur l'irrégularité des avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en l'absence d'avis de médecin du travail, a été rendue sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qu'elle ne cite pas précisément, pour soutenir que la caisse n'est pas tenue de communiquer une pièce, soit l'avis du médecin du travail, dont l'établissement n'est pas obligatoire et s'oppose à la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Réponse de la cour:
1.1- sur les conséquences de l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles:
Dans sa rédaction en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, issue du décret 97-850 du 15 octobre 1997, l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale disposait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
(...)
2°- un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises,
(...)
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
(...)
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose désormais que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
3° - un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
(...)
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
(...)
S'il est exact que le dossier que doit transmettre la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est sollicité ne comprend plus obligatoirement, depuis le 1er décembre 2019, l'avis du médecin du travail, pour autant dés lors que cet avis a été sollicité, il doit figurer au nombre des pièces transmises.
En l'espèce, l'avis du second comité a été sollicité par la juridiction de première instance, saisie de la contestation de sa décision de refus de prise en charge, prise après avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles liant la caisse.
Il résulte de l'avis du premier comité en date du 27 avril 2020, qu'il a reçu le 'dossier complet le 02/03/2020" et que ne figure pas au nombre des éléments dont il a pris connaissance 'l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail'.
Il résulte également de l'avis du second comité en date du 4 avril 2022, que cet avis du médecin du travail ne figure pas non plus au nombre des documents transmis par la caisse.
Si avant le 1er décembre 2019 la caisse avait l'obligation de solliciter l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour autant il n'est pas allégué que la caisse ne l'aurait pas sollicité et il se déduit de l'absence de ce document au nombre de ceux transmis au premier comité, qu'il n'était pas en possession de la caisse.
Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à alléguer une irrégularité de l'avis du second comité, tirée de la seule absence, dans le dossier transmis par la caisse, de l'avis du médecin du travail au soutien de sa prétention 'd'inopposabilité' de la décision de refus de prise en charge.
Elle est mal fondée en ce moyen.
1.2: sur les conséquences de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 4 avril 2022 rendu en présence de deux membres:
Selon l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2022-374 du 16 mars 2022, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou (...),
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou (...)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité (...)
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres (...)
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2° - lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3°- pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, le colloque médico-administratif sur lequel:
* le médecin-conseil de la caisse donne son avis sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d'un tableau des maladies professionnelles,
* le service administratif reprend les éléments issus de l'enquête portant à la fois sur le délai de pris en charge prévu par le tableau et la condition de l'exposition au risque,
n'est pas versé aux débats, pas plus d'ailleurs que l'ensemble de l'enquête administrative.
La caisse se contente en effet de verser aux débats certains éléments de celle-ci (les questionnaires assurée / employeur le procès-verbal du contact téléphonique du 25 novembre 2019 avec l'assurée, la copie du contrat de travail transmise par courriel du 26 novembre 2019 par l'employeur), sans que le procès-verbal de synthèse comme le bordereau des pièces constituant le dossier administratif y soient joints.
Il résulte cependant de l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il a été sollicité 'au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau MP57 non remplie et délai de prise en charge dépassé de 2 ans et 19 jours avec:
- cessation de l'exposition au risque fixée au 11/08/2017,
- date de 1ère constatation médicale établie le 30/09/2019,
- délai prévu par le tableau: 30 jours'
Cet avis a donc été sollicité sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale puisqu'il a été considéré à l'issue de l'enquête que deux conditions du tableau 57 (tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux) ne sont pas remplies.
Dés lors, l'avis du second comité rendu par deux de ses membres l'a été conformément aux dispositions précitées.
Mme [Y] est par conséquent mal fondée en son moyen de nullité de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:
La cour vient de rappeler la teneur des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicables.
Il en résulte que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau 57C des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mentionne notamment le 'syndrome du canal carpien', pour lequel il fixe:
* le délai de prise en charge à 30 jours,
* ainsi la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie: 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
L'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du 27 avril 2020, ne retient pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [Y].
Tout en précisant que 'la nature de l'affection est confirmée par l'électromyogramme réalisé le 30 septembre 2019" et en relevant que le membre dominant n'est pas précisé, il mentionne que:
* la profession exercée du 01/12/2012 au 11/08/2017 est celle de directrice d'EPHAD, le travail exercé étant à temps complet,
* la date de cessation de l'exposition au risque correspond à celle de l'arrêt de travail pour une pathologie indépendante de la maladie professionnelle déclarée,
* l'assurée effectuait des tâches administratives avec rédaction de documents et de rapports avec astreintes de nuit et de jour. La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main décrits dans la liste limitative des travaux du tableau MP57,
* compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge et du fait que les tâches ne sont pas assimilables aux travaux décrits dans la liste limitative du tableau n°57.
L'avis du second comité du 4 avril 2022, conclut de façon identique à l'absence de lien direct, en reprenant les mêmes éléments relatifs au poste de travail, tout en précisant que 'la nature de l'affection est confirmée par l'électromyogramme réalisé le 30 septembre 2019", en précisant que:
* le certificat médical initial du 10 octobre 2019 mentionne 'syndrome du canal carpien bilatéral confirmé par électromyogramme',
* ce certificat médical est étayé par l'électromyogramme du 30 septembre 2019 indiquant 'syndrome du canal carpien moteur bilatéral et sévère avec nette prédominance de l'atteinte à droite. Légère souffrance radiculaire chronique dans le territoire C6 à droite et L4-L5 à gauche',
* l'assurée a effectué dans le cadre de ses fonctions des tâches administratives avec rédaction de documents et rapports avec astreintes de nuit et de jour, et en tire la conséquence que les caractéristiques de l'activité professionnelle de directrice ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d'extension du poignet, de préhension de la main et des doigts,
* la problématique tient à un dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale retenue au 30 septembre 2019 et une date de fin d'exposition au risque retenue du 11 août 2017, soit un délai de prise en charge de plus de deux ans, 1 mois et 19 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 C de 30 jours,
* aucun élément médical n'a permis de faire remonter la date de la première constatation médicale.
Il résulte ainsi de la concordance d'avis de ces comités que si la maladie déclarée est bien celle caractérisée au tableau 57 C, pour autant ni la condition tenant au délai de prise en charge, ni celle de l'exposition au risque résultant de travaux limitativement listés par le tableau sont remplies.
Il incombe dés lors à Mme [Y] d'apporter aux débats la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail, laquelle ne peut résulter des seuls éléments médicaux qu'elle produit, par ailleurs précisément décrits notamment par le deuxième comité, étant relevé que le compte rendu de l'examen neuro-myogramme des 4 membres du 30 septembre 2019 est concomitant du certificat médical initial du 10 octobre 2019 qui mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 30 septembre 2019.
Ces éléments ne contredisent donc pas le dépassement important du délai de prise en charge au regard de la date de cessation à l'exposition au risque, l'employeur ayant précisé dans son questionnaire, sans être contredit, que sa salariée était en absence maladie du 11 août 2017 au 4 novembre 2019.
Le contrat de travail transmis par l'employeur à la caisse dans le cadre de l'enquête administrative met en évidence qu'elle avait de multiples taches de direction pour avoir à la fois la direction générale de l'établissement, la direction du personnel, la direction de gestion, la direction technique, tâches au demeurant incompatibles avec la liste des travaux du tableau 57C, la rédaction de rapports et de documents étant nécessairement une tâche ponctuelle au regard de ses autres attributions.
De plus, si Mme [Y] a indiqué sur son questionnaire avoir une 'cadence intense et effrénée quotidiennement pour rédiger toujours plus de documents rapports, dossiers', y a fait état de 'tâches dactylographiées continues et répétées', de 'travaux administratifs en surnombre étant seule à la rédaction de dossiers dont certains de plus de 300 pages', et de 'tâches exclusivement à l'ordinateur', de 'sollicitations des articulations du fait des échéances des dossiers à rendre aux instances', en réalité elle s'y plaint essentiellement de sa charge de travail et d'une absence de soutien de sa hiérarchie, sans pour autant quantifier réellement les tâches administratives décrites, ni même le nombre de rapports et de dossiers pour lesquels elle considère avoir 'quotidiennement' effectués des tâches 'répétitives', quantifiant:
* à plus de 3 heures, plus de 3 jours par semaine les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, en les reliant à des 'tâches intenses et répétées au poste d'ordinateur, d'utilisation de souris, clavier',
* à plus de 3 heures, plus de 3 jours par semaine les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, en les reliant à des 'tâches intenses et répétées au poste d'ordinateur, d'utilisation de souris, clavier',
* à plus de 3 heures, plus de 3 jours par semaine les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, en les reliant à 'clavier, souris',
* entre 1h et 3h et entre 1 et 3 jours par semaine, les travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, en les reliant à 'port de charge (classeurs, dossiers)'.
Lors de son entretien téléphonique du 25 novembre 2019, elle a déclaré avoir peu d'activités administratives de saisie, travailler avec le comptable et les autres services administratifs (fonctions supports) et maintenir les durées d'exposition pour les deux mains indiquées sur le questionnaire.
Sur son questionnaire, l'employeur a confirmé son temps de travail et qu'elle effectuait des tâches administratives sur ordinateur.
Il a par contre quantifié:
* les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à moins d'une heure, plus de 3 jours par semaine, en les reliant à 'seulement les réponses téléphoniques',
*les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet à moins d'une heure et moins d'un jour par semaine, en précisant qu'elle ne se trouve jamais amenée à se trouver dans cette position,
* les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets à moins d'une heure et moins d'un jour par semaine, en précisant qu'elle ne se trouve jamais amenée à se trouver dans cette position,
* les travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main à moins d'une heure, plus de 3 jours par semaine, en les reliant à 'clavier d'ordinateur et manipulation de la souris'.
Les réponses données par Mme [Y] attribuent en réalité toutes à la même nature de tâches administratives (travail sur ordinateur avec maniement de la souris), la quantification de façon identique des mouvements induits pour les trois premiers types de mouvements du poignet, en totalisant celles-ci à au moins 10 heures par jour plus de trois jours par semaine, alors que les tâches de direction, impliquant réunion, et entretiens divers, sont peu compatibles avec une telle durée quotidienne de travail informatique, d'autant qu'elle était aidée par les services dépendant de son autorité et qu'elle les relie à la fois à sa pathologie de la main droite et à celle de sa main gauche.
Ses déclarations sur les tâches auxquelles elle impute sa pathologie sont en outre contredites par la quantification faite par l'employeur dans son questionnaire, davantage compatible avec son activité professionnelle de directrice d'un établissement accueillant des personnes âgées.
Enfin, la teneur de l'électromyogramme du 30 septembre 2019 reprise dans l'avis du second comité fait état d'une 'légère souffrance radiculaire chronique dans le territoire C6 à droite et L4-L5 à gauche',
Il ne peut donc être déduit des réponses apportées à ces questionnaires ni que les tâches administratives de Mme [Y] correspondaient à celles des travaux limitativement listés au tableau 57C, ni que sa pathologie du canal carpien présente un lien direct avec son activité professionnelle.
Elle n'est donc pas fondée à contester les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour solliciter un troisième avis, ni à soutenir que sa pathologie du poignet gauche doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et Mme [Y] doit être condamnée aux dépens d'appel, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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