Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-16.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.592
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Philippe Y...,
2°/ Madame Y...,
demeurant ensemble à Compiègne (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, au profit :
1°/ de Monsieur Marcel X...,
2°/ de Madame Viviane Z... épouse X...,
demeurant ensemble à Compiègne (Oise), ...,
3°/ de la société à responsabilité limitée SOCORES, dont le siège est à Compiègne (Oise), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... n'établissaient pas que l'infraction aux règles d'urbanisme dont ils se plaignaient leur occasionnait un préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux X... et la société à responsabilité limitée Socores, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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