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Section du Contentieux, 22 avril 2024. 487686

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487686

Date de décision :

22 avril 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'irrégularité et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne produisait aucune pièce justifiant des dépenses acquittées pour le compte de la société Haumicro entre avril 2014 et mai 2015, alors que ces pièces figuraient au dossier de première instance ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en jugeant que l'administration fiscale faisait valoir sans être contestée que la société Haumicro avait continué d'exister jusqu'au 10 octobre 2016, date de radiation de son siège social. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'arrêt du 22 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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