Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06858
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPG
N° PARQUET : 23/993
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALGÉRIE
représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0227
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 11/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06858
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2023 par M. [J] [T] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024,
Vu les conclusions du ministère public aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [T] notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, aux termes desquelles il sollicite de :
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Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06858
-constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
-déclarer recevable sa demande de certificat de nationalité française,
-ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
-mettre à la charge de l'Etat le montant de 1500€ au titre des frais irrépétibles mentionnés à l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquels il sollicite de :
-dire régulière la procédure au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
-dire que M.[J] [T] se disant né le 3 janvier 1985 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas français,
-ordonner la mention prévu par l'article 28 du code civil,
-condamner M.[J] [T] aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
M. [J] [T] sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action
M. [J] [T], se disant né le 3 janvier 1985 à [Localité 5] (Algérie), sollicite du tribunal de déclarer recevable sa demande de certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [C] [W], née le 6 juin 1963 à [Localité 3] (Algérie), ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, s'est vu délivrer d'un certificat de nationalité française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son propre père, le 29 décembre 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que l'intéressé avait produit des actes d'état civil qui ne respectaient pas les règles relatives à l'état civil algérien et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante et qu'il ne possédait aucun élément de possession d'état de français établi postérieurement à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 du demandeur).
Aux termes de ses dernières conclusions, le ministère public expose que l'action de M. [J] [T] s'analyse en un recours contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soumis aux dispositions des articles 1038, 1039 et 1045-2 du code de procédure civile. Il n'en tire toutefois aucune conséquence et sollicite uniquement du tribunal de dire que M. [J] [T] n'est pas français.
En réplique, le demandeur indique que l'action engagée est une action déclaratoire de nationalité française tout en indiquant dans ses conclusions qu'il n'existe « aucun obstacle ou difficulté à l'établissement et la délivrance d'un certificat de nationalité ».
En vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, force est de relever qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le demandeur sollicite exclusivement de « déclarer recevable la demande de certificat de nationalité française » sans formuler une quelconque demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française.
Néanmoins, l'action ayant été engagée par voie d'assignation et non par voie de requête, le ministère public, partie principale, est fondé, en son principe, à solliciter, à titre reconventionnel, de juger que M. [J] [T] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Décision du 11/09/2024
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de la nationalité Section A
RG n° 23/06858
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [J] [T], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité de sa mère, Mme [C] [W] et du fait qu'elle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, le demandeur produit le certificat de nationalité française délivrée à Mme [C] [W] le 26 avril 2017 ainsi qu'une carte nationale d'identité à son nom (pièces n°7 et 8 du demandeur).
Comme précédemment rappelé, en vertu des dispositions de l'article 30, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [C] [W] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Par ailleurs, comme indiqué par le ministère public, une carte nationale d'identité, simple élément de possession d'état de français, ne permet nullement de rapporter la preuve de la nationalité française de son titulaire.
Or, comme le relève le ministère public, M. [J] [T] ne produit aucune copie de la déclaration recognitive de nationalité française de [I] [W] ni l'acte de naissance de ce dernier.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour [I] [W], le demandeur ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci ni d'un lien de filiation de Mme [C] [W] à son égard. Il ne démontre pas davantage que [I] [W] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
Le demandeur échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [C] [W]. Il ne justifie donc pas être de nationalité française par filiation maternelle.
Par ailleurs, M. [J] [T] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, il sera jugé qu'il n'est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [T] de sa demande ;
Juge que M. [J] [T], né le 3 janvier 1985 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [J] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi