Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.574
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Colette Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), Résidence Les Sabines, bâtiment B 3, appartement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section D), au profit :
1°/ de Mme X..., née Béatrice Y..., institut de beauté Ludivine, demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que trois séances de rayons ultra-violets ne pouvaient sans adjonction médicamenteuse, provoquer les lésions cutanées dont Mme A... avait souffert ; qu'elle a ainsi constaté l'absence de lien entre la pratique de soins et le dommage subi ; que le moyen qui est dès lors inopérant ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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