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Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.528

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Ramone, Christian X..., demeurant Macouba, 50 Pas, à Basse-Pointe (Martinique), 2 ) Mme Béatrice, Delphine Y..., demeurant à Macouba, Rivière Roches, à Basse-Pointe (Martinique), 3 ) M. Gérard, Dorothée Z..., demeurant 50 Pas, Macouba, à Basse-Pointe (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, les concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour dire fondé le recours d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Macouba tendant à la radiation de M. X..., de Mme Y... et de M. Z... de cette liste, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des documents produits par ces électeurs qu'ils aient leur domicile réel dans la commune ; Qu'en statuant ainsi sans constater que le tiers électeur rapportait la preuve, dont il avait la charge, que les électeurs avaient été indûment inscrits, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lamentin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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