Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC2A
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [I] [L] né le 16 Mai 1992 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 09 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 12 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
M. [I] [L] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence.
MOTIFS
M. [I] [L] a été admis en soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 5] le 9 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [V], médecin au centre hospitalier [8] de [Localité 9], faisait état des éléments suivants: “refus de soins, mise en danger de lui-même, délire”.
Par décision en date du 12 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [L], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [L] explique avoir été sujet à des hallucinations auditives au domicile familial ce qui a inquiété ses parents. Ce sont ces derniers qui ont fait appel au SAMU afin qu’il soit hospitalisé. Il conteste toute mise en danger de lui-même et ne comprend pas à quoi le certificat médical d’admission fait référence, ayant toujours eu un comportement calme tout au long de la procédure. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant être en capacité de poursuivre les soins en ambulatoire depuis le domicile de ses parents. Sur interrogation du magistrat, il conteste avoir refusé de communiquer les coordonnées de ses proches et confirme avoir de très bonnes relations avec ses mère et père. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que le certificat médical est insuffisamment motivé et ne permet pas de caractériser un quelconque péril imminent.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, M. [L] a été en mesure d’expliquer de façon claire les circonstances de son hospitalisation à l’audience. Il précise résider au domicile familial avec ses parents, et indique que ce sont ces derniers qui ont fait appel au SAMU. S’il reconnaît avoir été sujet à des hallucinations auditives, il conteste toute mise en danger.
Or, M. [L] a été hospitalisé sous le régime du péril imminent sans qu’à aucun moment le centre hospitalier de [Localité 9] n’ait cherché à solliciter les parents du patient, lesquels étaient pourtant à l’origine de l’appel au SAMU. Le certificat médical d’admission ne contient aucune motivation concernant la caractérisation d’un quelconque péril imminent, seul à même de permettre aux médecins de recourir à cette procédure dérogatoire, qui offre moins de garanties pour le patient que l’hospitalisation à la demande d’un tiers. Alors que ce certificat médical initial fait état d’une “mise en danger”, il n’est pas précisé en quoi le comportement du patient était susceptible de compromettre gravement son intégrité physique ou celle d’autrui. Il n’est ainsi mentionné aucun comportement hétéro ou auto-agressif, ni aucun trouble du comportement quel qu’il soit. Le certificat médical de 24 heures rédigé moins de 12 heures après l’ admission du patient , ne fait état d’aucune mise en danger ou comportement problématique, précisant même que M. [L] présente un contact et un comportement “adapté”.
Enfin, M. [L] conteste à l’audience avoir refusé de donner les coordonnées de ses parents. Or, aucune pièce médicale versée au dossier ne permet d’établir que M. [L] était dans un état tel lors de son admission qu’il n’était pas en mesure de communiquer les coordonnées de ses proches. En tout état de cause, il eut été aisé pour l’hôpital de contacter ses parents dès lors qu’ils avaient fait appel au SAMU.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre hospitalier de [Localité 9] a eu recours au cadre dérogatoire du péril imminent, alors que, d’une part, M. [L] disposait d’un entourage familial proche susceptible de formuler la demande d’hospitalisation dans son intérêt, et alors que, d’autre part, rien, dans le certificat médical initial ne permettait de caractériser un quelconque péril pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui, à même de justifier le recours à un tel régime dérogatoire.
Ce faisant, l’établissement a porté atteinte aux droits du patient, en ce qu’il l’a privé de toute possibilité de pouvoir s’appuyer sur ses proches dans le cadre de la procédure, lesquels disposent du droit de saisir le juge judiciaire à tout moment, et de bénéficier d’un double examen médical lors de son admission, par deux médecins distincts.
En conséquence, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de M. [L].
Toutefois, au regard de l’avis motivé rédigé par le Dr [F], il convient de différer les effets de cette décision d’un délai maximal de 24 heures, le temps, pour les médecins, de pouvoir mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrégulière la procédure d’hospitalisation sous contrainte de M. [I] [L] né le 16 Mai 1992 à [Localité 6];
ORDONNONS, en conséquence, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [L] né le 16 Mai 1992 à [Localité 6] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
- M. [I] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de [I] [L]
Le Greffier
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