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Tribunal judiciaire, 28 juin 2025. 25/05722

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05722

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/05722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFK MINUTE N° RG 25/05722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFK ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 28 Juin 2025, Nous, Emmanuelle PERIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [X] [Y] [V] né le 22 Juillet 1997 à [Localité 2] de nationalité Paraguayenne assisté de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [B], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [X] [Y] [V] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 25/05722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MFK Le défendeur a eu la parole en dernier, Attendu que Monsieur [X] [Y] [V] non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/06/2025 à 13:50 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/06/2025 à 13;50 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 28 Juin 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Y] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; MOTIVATIONS Selon l'article L311-1 du CESEDA, Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (...). Selon l'article L312-5 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. En application de l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé, de nationalité paraguayenne, est titulaire d’un document d'identité en cours de validité et n'avait pas pour but d'entrer sur le territoire français mais y était seulement en transit vers [Localité 7] l'Espagne pour y séjourner et visiter la région pour une durée de 8 jours, que cependant il n'est pas en mesure de verser aux débats un billet d'avion à son nom de retour, que ses explications quant au but de son voyage ne sont pas satisfaisante et ne permettent pas de prouver les garanties insuffisantes, Qu'il résulte des élements contradictoirement débattus à l'audience que les raisons de la venue de Monsieur [X] [Y] [V] en Europe demeurent obscures ; qu'en effet, il a changé de version à plusieurs reprises sur les motifs de son voyage ; qu'il ressort des pièces que la réservation d'un hôtel à [Localité 1] ne mentionne aucun paiement, de sorte que le jugen'est pas en capacité de vérifier si cet hébergement est effectif qu'en conséquence, les raisons précises du séjour ne sont pas établies, que les garanties de représentation sont donc insuffisantes ainsi que les garanties de retour ; Qu’en conséquence, au regard de l'incohérence de son discours, et de l'absence de vol retour à son nom, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : ❑ Autorisons le maintien de Monsieur [X] [Y] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 8], le 28 Juin 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..28 Juin 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..28 Juin 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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