Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-16.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.031
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIEGES DE LUYNES, dont le siège social est ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de :
1°) La société anonyme Chanee, dont le siège est ... (2ème),
2°) M. Pierre Y..., demeurant avec son épouse née Jeanne X..., 47, avenue du Président Wilson à Joinville-Le-Pont (Val-deMarne),
3°) Mme Jeanne X..., épouse de M. Pierre Y..., demeurant ensemble 47, avenue du Président Wilson à Joinville-Le-Pont (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sièges de Luynes, de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... ont commandé,
par l'intermédiaire de la société Cafec Ameublement, un salon "Provence" de la marque Jean Z... qui devait être garni d'un tissu "Chanée, référence Gramond", à la société "Sièges de Luynes", en mentionnant que le tissu devait être commandé par cette dernière "suivant l'échantillon joint" ; que le mobilier était livré le 3 janvier 1985 et que le 14 octobre 1985 M. Y... avisait la société "Sièges de Luynes" que les coutures de tous les coussins mobiles du salon avaient cédé en plusieurs endroits ; que cette société, qui mettait en cause la qualité du tissu, transmettait la réclamation au fabricant du tissu la société Chanée ; que par jugement du 19 janvier 1987 le tribunal d'instance condamnait la société Sièges de Luynes, après avoir constaté que le salon était atteint de vices le rendant impropre à sa destination, et rejetait l'appel en garantie dirigé contre la société Chanée en l'absence de preuve de vice du tissu ; que la cour d'appel confirmait cette décision pour l'essentiel ; Attendu que la société Sièges de Luynes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... des sommes au titre de la garantie des vices cachés du mobilier commandé et d'avoir rejeté l'appel en garantie contre la société Chanée, fabricant du tissu vicié alors que, selon le moyen, la cour d'appel avait le devoir de
rechercher si la société Chanée n'était pas en mesure de savoir, grâce aux indications résultant du détail de la commande du métrage de tissu et de la spécialisation de la société "Siège de Luynes", que le "tissu Gramond", devait servir à la couverture de sièges et si la société
"Sièges de Luynes", qui avait assuré l'assemblage de ce tissu était à même, lors de la livraison, de déceler le vice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu non seulement le défaut de précision des mentions expresses de l'ordre d'achat quant à l'usage projeté du tissu, mais encore, que c'était la mauvaise exécution des coutures qui avait rendu le tissu impropre à sa destination ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a estimé que la société "Sièges de Luynes", professionnel averti, était tenue de vérifier que le tissu avec lequel elle confectionnait les coussins était approprié à l'usage normal attendu de ceux-ci, compte tenu des coutures par elle pratiquées et, dans la négative, de prendre toutes dispositions de nature à supprimer le vice ainsi que le cas échéant d'aviser son client de la nécessité de choisir un tissu plus conforme, a, par ce motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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