Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION
RG 23/01102
N° PORTALIS : DBV7-V-B7H-DT7R
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU
20 NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
M. le préfet de la Guadeloupe, non représenté bien que régulièrement convoqué,
Et :
M. [V] [T]
né le 7 mars 1995 à [Localité 3] (Guyana) de nationalité guyanienne,
[Adresse 2], [Localité 1]
actuellement retenu au centre de rétention administrative,
Assisté de Maître , avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
En présence de [P] [I], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
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Nous, Thomas Habu Groud, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Sonia Vicino, greffière,
Vu l'arrêté de M. Le préfet de la région GUADELOUPE en date du 18 octobre 2023 prononçant à l'encontre de M. [V] [T] l'obligation de quitter le territoire français notifié le 19 octobre 2023 à 10h10,
Vu la décision de placement au centre de rétention administrative prise le 18 octobre 2023 par M. Le préfet de la région Guadeloupe à l'encontre de M. [V] [T], notifiée le 18 octobre 2022 à 18h55,
Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T],
Vu la requête de l'administration aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative réceptionnée au greffe le 18 novembre 2023 à 08h41,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE du 19 novembre 2023 à 12h09 disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative et ordonnant l'assignation à résidence de M. [V] [T] pendant une durée de 90 jours à l'adresse suivante : chez Mme [J] [T], [Adresse 2], [Localité 1],
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, reçue au greffe le 19 novembre 2023 à 13h54,
Vu l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2023 à 09 heures 30,
En présence du ministère public représenté par Mme Elodie Rouchouse, substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, entendu en ses réquisitions,
En présence de M. [V] [T],
Assisté de M. interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,
En présence de Maître Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, entendue sa plaidoirie,
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de sa déclaration d'appel du 19 novembre 2023, le ministère public a demandé au premier président d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 novembre 2023,
Lors de l'audience, le ministère public a entendu s'en rapporter à la Cour,
Maître Hatchi a soutenu dans le cadre de sa plaidoirie que le juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisie par l'autorité administrative ou son délégataire de sorte que la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative est irrégulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel interjeté le 19 novembre 2023 à 12h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2023 à 10h58 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
En l'espèce, il résulte du procès-verbal en date du 18 novembre 2023 versé au dossier que le juge des libertés et de la détention a été saisie d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] émise par un agent de la police judiciaire en résidence à la direction départementale de la police aux frontières.
Comme le fait justement valoir M. [T], il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cet agent ait été délégataire de l'autorité administrative et qu'il ait donc disposé du pouvoir de formuler une telle demande.
Par conséquent, la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Déclarons irrecevable la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T],
Disons en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T],
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [T],
Rappelons que M. [V] [T] a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 20 novembre 2023 à 14 heures 00 .
La Greffière Le magistrat délégué
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