Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances et l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans le délai de 4 mois à compter de la demande de l'assureur à la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables selon le droit commun à demander le recouvrement de leurs prestations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., militaire, ayant été blessé dans un accident de la circulation automobile, l'Agent judiciaire du Trésor a demandé à la MACIF assureur du responsable, le remboursement de prestations versées à la victime ;
Attendu que l'arrêt déclare l'Etat déchu de ses droits en application de l'article L. 211-11 du Code des assurances pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai de 4 mois après la demande qui lui avait été faite par la MACIF ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une transaction était intervenue entre l'assureur et M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; la condamne à payer au Trésor public la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
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