Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2315527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315527

Date de décision :

20 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 2. M. B n'a pas transmis au tribunal de copie de la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception, qui lui précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Cette lettre, avisée le 7 juillet 2023, a été retournée au greffe du tribunal avec pour motif " pli avisé et non réclamé ", et doit dès lors être regardée comme ayant été notifiée dès la date de sa présentation. M. B n'ayant pas donné suite à cette demande de régularisation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique