Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-22.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.015
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., née Julien, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1 / de M. Marcel Y...,
2 / de M. Louis Y..., tous deux domiciliés à Mirande (Gers), route d'Auch, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 3 septembre 1982, Mme X... a concédé aux consorts Y..., moyennant redevance, la jouissance d'une carrière pendant 3 ans ; que ces derniers se sont engagés, à l'expiration de ce délai, à acquérir les terrains sur lesquels cette carrière était située, en échange d'autres parcelles leur appartenant ; qu'une clause manuscrite ajoutée à l'acte stipulait que les consorts Y... s'engageaient à maintenir dans leur état actuel les bâtiments implantés sur ces parcelles, parmi lesquels une grange ; que, le 15 décembre 1982, un incendie a gravement endommagé cette grange ; que, le 28 août 1984, Mme X... a reçu notification de la cessation de l'exploitation de la carrière ; que diverses expertises ont été effectuées pour déterminer le coût de la reconstruction de la grange sinistrée ;
que, par arrêt du 8 février 1989, la cour d'appel de Toulouse a "constaté l'existence d'un contrat judiciaire quant au principe de la remise en état de la grange", contrat judiciaire découlant de l'échange des conclusions ; que, le 16 mai 1990, cette décision a été cassée, au motif que les parties ne s'étaient pas engagées dans les même termes, les consorts Y... proposant uniquement la reconstruction de la grange, alors que Mme X... sollicitait la condamnation de ses adversaires à effectuer cette reconstruction ou à payer la valeur du bâtiment ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1992), statuant sur renvoi après cassation, a estimé qu'aucun contrat judiciaire n'était intervenu entre les parties et qu'il convenait donc de faire application de la clause de l'acte notarié du 3 septembre 1992, prévoyant une indemnité de 49 000 francs, non indexée, en cas de destruction de la grange ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconstruction de la grange sinistrée, alors, selon le moyen, qu'elle avait, dans ses conclusions de première instance, expressément accepté l'offre de réparation en nature formulée par les consorts Y... et réitérée par eux devant les premiers juges ; qu'en décidant qu'elle s'était opposée à cette offre, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Y... avaient proposé de restaurer la grange après son incendie, qu'ils avaient maintenu cette offre devant le juge des référés et devant le tribunal de grande instance de Montauban, c'est à dire pendant un temps suffisamment long, et que Mme X... s'était bornée dans ses conclusions de première instance à solliciter l'entier bénéfice de son assignation, laquelle laissait le choix au Tribunal entre la réparation en nature et la réparation par équivalent, c'est sans dénaturation de ces conclusions que la cour d'appel a estimé que les volontés des parties ne s'étaient pas rencontrées sur le mode et le montant des réparations et qu'il convenait, en l'absence de contrat judiciaire, de revenir à l'application du contrat initial du 3 septembre 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par MM. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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