Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[T] épouse [W]
C/
[C]
[P] épouse [C]
[K] épouse [C]
G.F.A. LA HERONNIERE
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01141 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [W]
né le 04 Novembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [R] [T] épouse [W]
née le 20 Février 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [A] [C]
né le 23 Mars 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [I] [B] [N] [P] épouse [C]
née le 09 Novembre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [J] [Y] [O] [K] épouse [C]
née le 25 Juin 1932 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
G.F.A. LA HERONNIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me Marie SOYER de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 31 décembre 1982, Mme [C] et son époux [L] [C], depuis décédé, ont consenti à [M] [W], depuis décédée, et à son fils M. [W] un bail rural sur un ensemble de biens composé d'un corps de ferme et de terres situés à [Localité 1], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 5].
A la suite de différends ayant opposé les parties, celles-ci se sont rapprochées pour organiser les conditions de sortie du bail.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel du 21 octobre 2010, réitéré par acte authentique du 11 avril 2012, il a notamment été convenu de la vente d'une partie des parcelles exploitées au titre du bail à M. [W] et à son épouse Mme [T] ainsi que de la résiliation du bail portant sur les parcelles restantes au plus tard le 11 novembre 2018. L'acte envisageait ensuite les conséquences de la résiliation en prévoyant le versement par M. [W] d'une indemnité d'occupation forfaitaire d'un montant de 200 euros par jour et la cession par M. [W] à Mme [C] de ses 143 droits à paiement de base (anciens DPU) perçus au titre de la politique agricole commune (PAC), un expert devant être désigné d'un commun accord par les parties pour établir les comptes de sortie de ferme. Enfin, Mme [C] a consenti à M. [W] un droit de préférence en cas de vente des biens loués après la résiliation du bail, pour une durée de deux ans à compter du 11 novembre 2018, soit jusqu'au 11 novembre 2020.
Le 14 mai 2012, Mme [C] et son fils M. [A] [C] ont constitué un groupement foncier agricole La Heronniere (le GFA), devenu propriétaire des parcelles données à bail par l'effet d'un apport en nature de Mme [C].
La résiliation de plein droit du bail étant intervenue, le GFA a, par acte du 2 octobre 2018, assigné en référé M. et Mme [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. Une ordonnance du 24 janvier 2019 a dit n'y avoir lieu à référé.
Parallèlement, estimant que les consorts [C] leur ont dissimulé l'apport des parcelles louées au GFA en fraude du droit de préférence de M. [W], cette dissimulation constituant selon eux un dol ou une exécution déloyale de la transaction, M. et Mme [W] ont, par acte du 19 novembre 2018, assigné Mme et M. [C] devant le tribunal de grande instance de Laon en annulation et à titre subsidiaire en résolution du protocole d'accord transactionnel.
Le GFA, intervenant volontairement à l'instance, a sollicité l'expulsion de M. [W] et par acte du 7 mai 2019, Mme [I] [P], épouse de M. [C], a assigné M. et Mme [W] en indemnisation de son préjudice d'exploitation au titre de l'année culturale 2018/2019. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Laon a :
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W] en annulation ou résolution du protocole d'accord transactionnel,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [C] en indemnisation de son préjudice d'exploitation,
- ordonné l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef,
- condamné M. [W] à payer au GFA une indemnité d'occupation modérée à un montant de 150 euros par jour à compter du 11 novembre 2018,
- avant-dire droit, ordonné une expertise de sortie de ferme confiée à Mme [V],
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. et Mme [W] ont fait appel et ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès de la juridiction du premier président qui y a fait droit par une ordonnance du 1er septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 9 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'annulation ou de résolution du protocole d'accord transactionnel,
- d'annuler et à titre subsidiaire de prononcer la résolution du protocole d'accord transactionnel constatant la résiliation du bail,
- de débouter les consorts [C],
- de condamner in solidum les consorts [C] et le GFA aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2023, les consorts [C] et le GFA demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. et Mme [W] en annulation ou résolution du protocole, déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [C] en indemnisation de son préjudice d'exploitation, modéré l'indemnité d'occupation due par M. [W] à un montant journalier de 150 euros et sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le confirmer pour le surplus,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] en annulation ou résolution du protocole,
- de déclarer recevable la demande de Mme [I] [C] en indemnisation de son préjudice d'exploitation,
- de condamner M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 200 euros à compter du 11 novembre 2018,
- de condamner M. [W] à libérer les terres litigieuses sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. [W] à payer au GFA la somme de 311 400 euros au titre de la clause pénale convenue dans le protocole,
- d'enjoindre à M. [W] de transférer, au moyen notamment de la signature de la clause de transfert prévue à cet effet, tous droits à paiement de base détenus sur les parcelles libérées, au profit de M. [A] [C] ou toute personne morale qu'il substituera, conformément à l'article 4.2 du protocole dans le délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. et Mme [W] solidairement à payer à Mme [I] [C] la somme de 302 802 euros au titre de son préjudice d'exploitation pour les années culturales 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et celle en cours,
- de condamner M. et Mme [W] solidairement à payer aux consorts [C] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
- de condamner M. et Mme [W] solidairement à payer au GFA la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
- de condamner M. et Mme [W] solidairement aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me [S] et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes d'annulation ou de résolution de la transaction
Les consorts [C] et le GFA soutiennent que l'action en annulation ou résolution de la transaction est prescrite puisque M. et Mme [W] ont eu connaissance de l'apport des parcelles louées au GFA dès 2013, les appels de fermage étant alors faits au nom du GFA, ce que M. et Mme [W] contestent.
Sur ce, vu l'article 1304 dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de l'action en annulation pour dol est de cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
Le point de départ de l'action de M. et Mme [W] doit être fixé au jour où ils ont su ou auraient dû légitimement savoir que le GFA avait été constitué et était devenu propriétaire des parcelles données à bail.
Les consorts [C] et le GFA produisent une attestation de la notaire en charge de la gestion du bail rural en date du 8 novembre 2018 qui mentionne que les appels de fermage des années 2013 à 2017 ont été faits au nom du GFA. Cette attestation est corroborée par plusieurs captures d'écran de cette notaire sur lesquels figurent des appels de fermage au nom du GFA depuis décembre 2013. Si les appels de fermage produits sont datés du 24 octobre 2017, l'explication selon laquelle les documents sont supprimés au-delà d'un certain délai est plausible. M. et Mme [W] ne fournissent d'ailleurs pas leurs appels de fermage pour établir la dissimulation qu'ils invoquent.
Ces éléments concordants établissent que les appels de fermages sont faits au nom du GFA depuis le début de l'année 2013.
L'action engagée par acte du 19 novembre 2018 est donc prescrite. Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [W] en annulation ou résolution de la transaction et cette action sera déclarée irrecevable.
2. Sur l'exécution de la transaction
- Sur la demande de libération des lieux sous astreinte
La résiliation du bail étant intervenue de plein droit au 11 novembre 2018, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [W]. Il n'est pas opportun d'assortir son obligation de libérer les lieux d'une astreinte compte tenu du recours à la force publique.
- Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Les consorts [C] et le GFA soutiennent que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant forfaitaire prévue par la transaction puisque M. [W] perçoit des primes et recettes en exploitant des terres sans droit ni titre. M. et Mme [W] répliquent que ce montant est manifestement excessif au regard du préjudice du GFA qui correspond uniquement à la perte des fermages.
Sur ce, vu l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le juge peut modérer le montant de la pénalité contractuelle s'il existe une disproportion manifeste entre le montant de la peine et le préjudice effectivement subi.
Le protocole d'accord transactionnel prévoit que M. [W] est redevable, au cas où il ne libérerait pas les lieux au 11 novembre 2018, d'une indemnité forfaitaire de 200 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation.
Il convient de relever que M. [W] se maintient sans droit ni titre sur les parcelles depuis le 11 novembre 2018, soit depuis cinq ans, tout en continuant de percevoir les revenus de l'exploitation. Toutefois, le préjudice financier du GFA bailleur se limite à la perte des fermages qui s'élèvent, selon avis d'échéance du 25 octobre 2018, à un montant annuel de 10 261,02 euros alors que l'indemnité forfaitaire d'occupation, rapportée à l'année, équivaut à sept fois ce montant.
La peine contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le GFA et sera minorée à un montant de 40 euros par jour, dû à compter du 11 novembre 2018. Le jugement est infirmé.
- Sur la demande de transfert des DPU
Le premier juge a ordonné un sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'évaluation par l'expert du montant des DPU.
Ce sursis est opportun compte tenu de la mesure d'expertise en cours, un transfert de droit sans valeur chiffrée à ce stade n'ayant pas d'utilité. Le jugement est confirmé.
3. Sur la demande de Mme [I] [C] en indemnisation de son préjudice d'exploitation
Le texte invoqué par Mme [I] [C], l'article L.331-2 II du code rural et de la pêche maritime, ne permet pas au conjoint collaborateur de percevoir les bénéfices de l'exploitation alors que l'article R. 121-1 du code de commerce dispose que le conjoint collaborateur est celui « qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil».
Mme [I] [C] qui justifie d'un statut de conjoint collaborateur ne peut, par conséquent, prétendre bénéficier d'un droit à percevoir les bénéfices de l'exploitation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] à défaut de qualité à agir.
4. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
Le premier juge a ordonné un sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Ce sursis n'apparaît pas opportun dans la mesure où le GFA et les consorts [C] ne se plaignent que d'un manquement de M. [W] à son obligation contractuelle de libérer les lieux, lequel est suffisamment réparé par la pénalité contractuelle même minorée.
Le jugement est infirmé. La demande en réparation pour procédure abusive sera rejetée.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement ayant réservé les dépens de première instance et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Parties perdantes en cause d'appel, M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me [S] et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en annulation et résolution de la transaction, fixé après modération de la clause pénale le montant de l'indemnité d'occupation comme il l'a fait et en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande en réparation pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevables les demandes en annulation et résolution de la transaction,
Condamne [U] [W] à payer au groupement foncier agricole La Heronniere une indemnité d'occupation modérée à un montant de 40 euros par jour à compter du 11 novembre 2018,
Rejette la demande en réparation pour procédure abusive,
Y ajoutant :
Condamne in solidum [U] [W] et son épouse [R] [T] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me [S],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [U] [W] et son épouse [R] [T] à payer à [J] [K] épouse [C], [A] [C], [I] [P] épouse [C] et au groupement foncier agricole La Heronniere la somme de 4 000 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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