Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 280
N° RG 22/00411
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVEL
SARL LAMEUNEDE
C/
[G] [U]
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Julie O'RORKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 29 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0004.
APPELANTE
SARL LAMEUNEDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrats conclus sous signatures privées le 21 janvier 2018, la société LAMEUNEDE, exploitante d'un terrain de camping-caravaning situé à [Localité 8] sous l'enseigne 'Les Hautes Vernèdes', a loué à Madame [K] [L] deux emplacements numérotés 39 et 101 destinés à accueillir des mobil-homes appartenant à son compagnon Monsieur [G] [U], moyennant pour chacun d'entre eux un loyer mensuel de 330 euros TTC payable d'avance.
Il était stipulé que ces ces baux étaient conclus pour une durée d'un an commençant à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, une clause résolutoire avant terme étant en outre prévue en cas d'infraction du preneur à ses obligations contractuelles ou au règlement intérieur.
Le couple formé par Madame [L] et Monsieur [U] s'est néanmoins séparé dans le courant de l'année.
Par lettre recommandée datée du 13 décembre 2018, la direction du camping a mis en demeure Madame [L] de lui payer la somme de 2.429,88 euros au titre d'un arriéré de loyer et de charges et l'a informée qu'elle ne renouvellerait pas la location pour l'année 2019, lui demandant en conséquence d'enlever ses installations avant la réouverture prévue le 2 février 2019.
L'intéressée ayant indiqué qu'elle envisageait de vendre les deux mobil-homes afin d'apurer la dette, les parties ont tenté de négocier les conditions de cette cession mais n'ont pu parvenir à un accord, de sorte que la société LAMEUNEDE a décidé en juin 2019 de les retirer de leurs emplacements.
Monsieur [U] a vainement tenté à son tour de trouver une solution amiable au litige par le canal du même avocat.
Par exploits d'huissier délivrés les 3 et 4 juin 2020, la société LAMEUNEDE a fait assigner Monsieur [U] et Madame [L] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour voir constater la résiliation des baux et les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 4.679,88 euros au titre des loyers et charges restant dus jusqu'au mois de juin 2019 et une indemnité mensuelle de 435,60 euros au titre de l'occupation de chacun des emplacements considérés à compter du mois de juillet 2019 jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les défendeurs ont pris des conclusions conjointes tendant au débouté de l'ensemble de ces prétentions. Ils ont fait valoir que les baux s'étaient renouvelés faute de résiliation en bonne et due forme, et se sont portés reconventionnellement demandeurs d'une somme totale de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par le bailleur.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté la société LAMEUNEDE de toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [U], considérant que ce dernier n'avait souscrit aucun engagement contractuel,
- condamné Madame [L] à payer la somme de 4.276,32 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2019,
- débouté la société LAMEUNEDE du surplus de ses prétentions, aux motifs que la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre dans les conditions prévues aux contrats et que le bailleur avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution des conventions,
- condamné l'exploitante à payer aux défendeurs la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, en retenant qu'elle avait agi de manière déloyale en faisant notamment obstacle à la vente des mobil-homes et à l'apurement de la dette,
- et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La société LAMEUNEDE a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2022, la société LAMEUNEDE soutient en premier lieu que Monsieur [U] ne peut être mis hors de cause alors qu'il est le propriétaire des mobil-homes installés sur les emplacements loués.
Elle critique également la décision du premier juge en ce qu'elle a retenu que la lettre de refus de renouvellement des baux ne serait pas parvenue à son destinataire, alors que Madame [L] avait expressément reconnu l'avoir reçue dans l'une de ses correspondances.
Elle conteste avoir jamais fait obstacle à la vente des mobil-homes, faisant valoir que son intérêt était au contraire de faciliter cette transaction afin de pouvoir recouvrer sa créance. Elle produit un constat d'huissier en date du 24 octobre 2022 établissant que ceux-ci sont toujours remisés sur sa propriété.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de constater la résiliation des baux,
- de condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [L] à lui payer la somme de 4.679,88 euros au titre des loyers et charges restant dus jusqu'au mois de juin 2019,
- de les condamner également au paiement d'une indemnité mensuelle de 435,60 euros au titre de l'occupation de chacun des emplacements considérés à compter du mois de juillet 2019 jusqu'à la libération effective des lieux,
- de les condamner encore à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,
- et de mettre à leur charge les entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions conjointes notifiées le 5 juillet 2022, Monsieur [G] [U] et Madame [L] approuvent le premier juge d'avoir considéré que la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions régulières, et que les contrats de location avaient été reconduits en 2019. Ils invoquent également les dispositions de l'article L 122-1 (ancien) du code de la consommation suivant lesquelles le professionnel ne peut refuser la vente d'un produit ou la prestation d'un service à un consommateur sans motif légitime.
Ils font grief d'autre part à la société LAMEUNEDE d'avoir déplacé les mobil-homes en violation de leurs droits, et émettent des doutes quant au sort de ces installations, faisant valoir qu'en tout état de cause les emplacements libérés ont pu être reloués à d'autres vacanciers.
Ils réaffirment que l'exploitante a fait obstacle à la vente des mobil-homes à un juste prix, laquelle aurait permis de solder leur dette locative, et stigmatisent l'agressivité dont a fait preuve le gérant Monsieur [S] [M].
Ils remettent également en cause les tarifs pratiqués pour la fourniture de l'eau et de l'électricité, considérant que les charges qui leur sont réclamées à ce titre ne sont pas justifiées.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à la somme de 25.000 euros la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts.
Y ajoutant, ils réclament paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de la restitution d'un 'droit d'entrée' qui aurait été indûment perçu lors de leur installation au camping.
Subsidiairement, Madame [L] sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
En tout état de cause, les intimés réclament paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
DISCUSSION
Sur l'obligation à la dette de Monsieur [U] :
Dans leurs conclusions d'appel, les intimés écrivent notamment que 'les mobil-homes sont au nom de Monsieur [U] mais les contrats étaient signés par sa compagne, qui gère toujours avec lui leurs affaires autrefois communes.'
Il s'en déduit qu'en application des articles 1301-2 et 1301-4 du code civil, Monsieur [U] est personnellement tenu des engagements contractés dans son intérêt par Madame [L], et cette dernière, qui avait également un intérêt personnel à se charger de l'affaire d'autrui, y est tenue dans les mêmes proportions. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre le premier nommé.
Sur le refus de renouvellement des baux :
Il apparaît que le premier juge a opéré une confusion entre la résiliation avant terme des contrats, prévue par l'article 5, et le refus de renouvellement à leur échéance, envisagé par l'article 2.
En effet, il résulte du second de ces textes que les contrats étaient conclus pour une durée d'un an commençant à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, et sans possibilité de renouvellement tacite, ces stipulations s'avérant parfaitement conformes à l'article 1737 du code civil. À défaut d'avoir conclu un nouveau bail écrit avant l'expiration du terme de la convention, le preneur devenait dès lors occupant sans droit ni titre.
En outre, par lettre recommandée datée du 13 décembre 2018, la société LAMEUNEDE avait indiqué à Madame [L] : 'Nous vous informons que suite aux différents retards de paiement dont vous êtes coutumière et pour le non-respect des règles établies dans l'avenant au contrat de location de parcelle autorisant la sous-location de vos mobil-homes dans notre établissement, nous ne vous proposerons pas de contrat de location de parcelles pour l'année 2019. Vous serez donc dans l'obligation de faire enlever les deux mobil-homes installés sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] avant la réouverture du camping à savoir le 02 février 2019 ".
Madame [L] a reconnu avoir reçu ce courrier dans sa réponse adressée par e-mail, indiquant vouloir se rendre au camping le 15 janvier 2019 pour y rencontrer le gérant.
Si ce dernier a accepté dans un premier temps de réexaminer sa position en fonction de l'issue de cet entretien (cf. son courrier du 18 décembre 2018), il a confirmé par la suite la teneur de sa décision, considérant que son interlocutrice n'avait pas respecté l'engagement d'apurer la dette locative (courrier du 1er février 2019).
Le tribunal ne pouvait donc retenir que la seule facturation d'un loyer au cours du premier semestre 2019 traduisait la volonté du bailleur de poursuivre les contrats de location, alors que ces sommes pouvaient également correspondre à une indemnité d'occupation.
D'autre part, si les dispositions de l'article L 121-11 du code de la consommation, anciennement codifiées à L 122-1, interdisent à un professionnel de refuser la vente d'un produit ou la prestation d'un service à un consommateur sans motif légitime, il y a lieu de considérer en l'espèce que le défaut de paiement du loyer aux termes convenus constituait un motif légitime de refus de renouvellement.
Il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise, de juger que les baux ont pris fin le 31 décembre 2018, et de condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [L] à payer à la société LAMEUNEDE la somme de 4.679,88 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus jusqu'au 30 juin 2019, y compris les charges calculées aux tarifs prévus par l'article 4.2 des contrats.
En revanche, l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée au delà de cette date dès lors que la société LAMEUNEDE avait retiré les mobil-homes de leurs emplacements.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce dont il se déduit que chacune des parties est tenue vis-à-vis de l'autre d'un devoir de loyauté.
En l'espèce les intimés, défaillants dans leur obligation de paiement du loyer, ne peuvent reprocher à leur cocontractant d'avoir refusé de renouveler la location.
D'autre part, ils ne rapportent aucunement la preuve de ce que la société LAMEUNEDE aurait fait obstacle à la vente des mobil-homes. En effet, s'il résulte des correspondances échangées entre les parties que le gérant Monsieur [M] avait refusé de servir d'intermédiaire pour vendre au prix demandé par le propriétaire, il restait loisible à Monsieur [U] de se charger lui-même de la transaction. Or il ne justifie d'aucune démarche concrète accomplie en ce sens, ni de la réception d'aucune offre.
Il ne peut être davantage reproché à la société LAMEUNEDE d'avoir retiré les mobil-homes de leurs emplacements six mois après l'expiration des baux compte tenu de la carence des intimés à y procéder par eux-mêmes.
Enfin, il résulte du constat d'huissier dressé le 24 octobre 2022 que ces installations n'ont pas été détruites ni endommagées, mais qu'elles sont toujours remisées sur la propriété de l'appelante.
Il y a lieu en conséquence, infirmant là encore le jugement entrepris, de débouter Monsieur [U] et Madame [L] de leurs demandes en dommages-intérêts.
La société LAMEUNEDE apparaît en revanche bien fondée à réclamer une indemnisation du préjudice que lui cause la présence de ces mobil-homes sur son terrain, et il convient de lui allouer une somme de 2.000 euros.
Il doit être ici relevé que l'exploitante, qui reproche au tribunal de ne pas avoir réglé le sort de ces installations, n'a formulé aucune demande en ce sens, ni en première instance ni en cause d'appel.
Sur la demande en restitution du 'droit d'entrée' :
Les intimés, qui ne démontrent pas avoir effectivement réglé une somme de 2.500 euros lors de leur entrée dans les lieux, ni que celle-ci présenterait un caractère indu, doivent être déboutés de leur demande en restitution.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement :
La mauvaise foi manifestée par les débiteurs dans l'exécution de leurs obligations interdit qu'ils puissent obtenir en justice des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Juge que les baux ont pris fin le 31 décembre 2018,
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [K] [L] à payer à la société LAMEUNEDE la somme de 4.679,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus jusqu'au 30 juin 2019, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société LAMEUNEDE de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure,
Déboute Monsieur [U] et Madame [L] de leurs demandes reconventionnelles,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT