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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 85-13.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.300

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs : Stève et Jonathan, demeurant à Wattrelos (Nord), ..., 2°/ la compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985, par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Régis Y..., demeurant à Mouvaux (Nord), ..., 2°/ du garage Y..., dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ..., 3°/ des établissements TRANSPORTS LE RAPID MASBRY, dont le siège social est à Quesnoy-sur-Deule (Nord), 4°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), mais ayant délégation à Lille (Nord), ..., 5°/ de Monsieur A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens des établissements TRANSPORTS LE RAPID MASBRY, demeurant à Lille (Nord), ..., 6°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La CPAM de Tourcoing a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme B..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z... et de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Artisanale de France, de Me Coutard, avocat de M. Y... et du garade Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des établissements Transports Le Rapid Masbry, de la Mutuelle Générale Française Accidents et de M. A..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une agglomération, sur une large avenue, une motocyclette pilotée par M. Z... qui dépassait une voiture automobile elle-même en train de doubler un camion des établissements Masbry, stationnant en double file, heurta M. Régis Y... qui traversait à pied la chaussée ; que le piéton et le motocycliste furent blessés, ce dernier mortellement, que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice corporel Mme veuve Z... prise en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs ayants droit de M. Z... décédé, la compagnie d'assurances la MAAF, les établissements Masbry et la caisse primaire d'assurances maladie de Tourcoing (la CPAM) ; que Mme Z..., agissant en les mêmes qualités, a assigné M. Régis Y... et le garage Y... en réparation du préjudice causé par la mort de son mari, ; que la CPAM est intervenue volontairement pour réclamer le remboursement de ses débours suite au décés de M. Z..., que le tribunal ayant joint les procédures a partagé la responsabilité de l'accident entre les établissements Masbry et les deux victimes ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Z... dans le préjudice subi par M. Y... et d'avoir écarté toute responsabilité du piéton dans l'accident ayant occasionné le décès de M. Z... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions soutenant que le piéton avait commis une imprudence en entreprenant la traversée de la chaussée entre les véhicules en stationnement et devant le camion immobilisé en double file qui lui masquait totalement la visibilité latérale gauche et alors que, d'autre part, les conditions de traversée du piéton constituant une faute inexcusable, en décidant que M. Y... n'avait commis aucune faute en traversant une rue très large en avant d'un camion stationné en double file, qui lui masquait totalement la visibilité latérale gauche, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, la cour d'appel aurait violé les articles 3, alinéa 1er et 5 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a traversé normalement en avant du camion arrêté, aucun passage pour piétons n'étant signalé à moins de 50 mètres, qu'il avait franchi plus de la moitié de la chaussée quand la motocyclette l'a renversé et énonce que le camion n'avait pas empêché la visibilité du piéton et des occupants du véhicule qui le doublait ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a pu estimer que le piéton n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa quatrième branche et sur le moyen du pourvoi incident pris en sa seconde branche : Vu les articles 1 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour mettre les établissements Masbry hors de cause, l'arrêt, après avoir constaté que le camion stationnait en double file, se borne à énoncer qu'il n'y a pas eu de choc avec le camion et que celui-ci, malgré son stationnement irrégulier, n'a gêné personne, ni l'automobiliste qui l'a doublé normalement, ni le piéton ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt, qui ne recherche pas si le camion avait constitué une gêne pour le motocycliste, se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen du pourvoi incident : ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise hors de cause des établissements Masbry, l'arrêt rendu le 28 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

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