Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 331
Rôle N° RG 23/12242 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6X2
[O] [G] [L]
C/
Association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023/M76.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [O] [G] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]/France
représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE (AFAD), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]/France
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Naoële BELAHOUANE avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseille.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022, Mme [G] [L] a été recrutée par l'association familiale d'aide à domicile (l'AFAD) en qualité d'assistante de vie.
Le 15 avril 2021, Mme [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et rappel de salaire sur heures supplémentaires et en constatation de la prise d'acte de son contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a':
- constaté l'absence de harcèlement moral et de préjudice';
- constaté l'absence de de prise d'acte de la rupture du contrat de travail';
- constaté l'absence d'heures supplémentaires';
- constaté la réalisation de 75,16 heures complémentaires en 2018';
- constaté une absence de chiffrage relative à sa demande de revalorisation';
- condamné l'AFAD à payer à Mme [G] [L] la somme de 74,26'euros au titre des heures complémentaires majorées de 10'%;
- débouté Mme [G] [L] du surplus de ses demandes';
- débouté l'AFAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Le 7 novembre 2022, Mme [G] [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé par Mme [G] [L].
Selon requête en déféré du 28 septembre 2023, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G] [L] demande de':
- dire bien fondé le déféré';
en conséquence';
- juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque';
- juger que l'appel est recevable.
Selon conclusions du 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'AFAD demande de':
à titre principal:
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'AFAD en date du 7 novembre 2022';
à titre subsidiaire':
- si la cour entendait faire application des dispositions exceptionnelles de l'article 910-3 du code de procédure civile au bénéfice de l'article 902 du code de procédure civile';
- relever dire et juger que les conditions de la force majeure de l'article 910-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies
en tout état de cause,
- condamner l'AFAD à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION':
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 902 du même code dispose que':
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables
Enfin, l'article 910-3 du code de procédure civile précise que, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 911.
En l'espèce, le 7 novembre 2022, Mme [G] [L] a formé appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 octobre 2022.
Selon lettre simple du 14 novembre 2022, le greffe a adressé à l'AFAD un exemplaire de la déclaration d'appel et l'a invitée à constituer avocat ou à se faire représenter par un défenseur syndical. Cette lettre reprend les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Cette lettre de notification n'a pas été retournée au greffe et l'AFAD n'a pas constitué avocat dans le mois de son envoi.
Le 16 décembre 2022, le greffe a adressé à Mme [G] [L] l'avis, prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, l'invitant à signifier, dans un délai d'un mois sa déclaration d'appel. Le délai imparti à Mme [G] [L] expirait donc le 16 janvier 2023. Par exploit d'huissier du 2 février 2023, Mme [G] [L] a signifié sa déclaration d'appel à l'AFAD.
Il est exact que les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile qui permettent au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état, en cas de force majeure, d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 911ne visant pas l'article 902 du code de procédure civile.
L'article 6'§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ['] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 6 § 1 consacre le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect (Golder c. Royaume-Uni, § 36). Le droit à un tribunal, comme le droit d'accès, ne revêtent pas un caractère absolu': ils peuvent donner lieu à des limitations, mais elles ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Philis c. Grèce, § 59'; De Geouffre de la Pradelle c. France, § 28'; et Stanev c. Bulgarie [GC], § 229). Ainsi, une interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes d'une règle de procédure, constitutive d'un formalisme excessif, peut priver les requérants du droit d'accès à un tribunal (Perez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 49'; Miragall Escolano et autres c. Espagne, § 38'; S.A. «'Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce § 20'; Beles et autres c. République Tchèque, § 50'; RTBF c. Belgique, §§ 71, 72, 74).
Dès lors, interdire à une partie de se prévaloir de la force majeure pour échapper à la sanction de caducité prévue par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, en se fondant sur une interprétation particulièrement rigoureuse de l'article 910-3 du code de procédure civile, serait constitutif d'un formalisme excessif privant celle-ci du droit d'accès à un tribunal. Dès lors, il convient de retenir que, malgré la lettre de l'article 910-3, Mme [G] [L] est en droit d'invoquer la force majeure pour s'opposer à la caducité de son appel prévue par l'article 902 alinéa 3.
Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [G] [L] que l'avocat constitué dans ses intérêts lors de la déclaration d'appel, qui exerçait son activité dans le cadre d'une structure individuelle, a été hospitalisé du 28 décembre 2022 au 10 janvier 2023 et que, le 30 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, cet avocat a saisi un commissaire de justice en vue de faire signifier la déclaration d'appel à l'AFAD.
Il est constant que l'état de santé de cet avocat entre le 28 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 ainsi que les conditions d'exercice de son activité dans un cadre individuel ne lui ont pas permis de suivre, avec l'attention requise, le dossier de Mme [G] [L]. Cependant, il résulte de ce qui précède que, dès le 30 décembre 2022, un commissaire de justice avait été chargé de procéder à la signification de la déclaration d'appel de Mme [G] [L] à l'AFAD et qu'un rappel lui avait été adressé le 5 janvier 2023. Il n'est pas justifié, en ce qui concerne le commissaire de justice en question, d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché, avant le 16 janvier 2023, de procéder à la signification de la déclaration d'appel de Mme [G] [L]. Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [L].
Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter l'AFAD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [L] en date du 7 novembre 2022';
DÉBOUTE l'AFAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens
Le Greffier Le Président
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