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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-13.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.031

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Y..., demeurant ..., à Gonfreville-L'Orcher, Harfleur (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Sofirec, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Banque Sofirec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, statuant dans un litige né de la contestation de l'engagement de caution de Mme X... au profit de la Banque Sofirec, l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 1992) a, d'une part, constaté qu'au pied d'un acte définissant les rapports d'affaires entre cette banque et la société ACTMS, débiteur principal, Mme X... avait apposé la mention manuscrite suivante "bon pour engagement de caution solidaire sans limitation de somme pour tout engagement tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires, dans les termes ci-dessus", d'autre part, relevé que Mme X... figurait sur la carte d'identification de la société ACTMS délivrée par le Répertoire national des métiers en qualité de collaboratrice du propriétaire exploitant de cette société ; que, s'agissant d'un cautionnement dont le montant n'était pas déterminable au jour de la signature de l'acte, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations que Mme X... avait bien connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque Sofirec sollicite l'attribution d'une somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ; Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement du même texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu que, dès lors que le pourvoi de Mme X... sera rejeté et qu'elle sera condamnée aux dépens, sa demande ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Banque Sofirec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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