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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.238

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° P 19-24.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 la société de Gestion immobilière [...] (SGIP), société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.238 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme R... H..., domiciliée [...] , exploitant un commerce à l'enseigne Centre Oméga, situé [...] ), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de société de Gestion immobilière [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Gestion immobilière [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Gestion immobilière [...] et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société de Gestion immobilière [...]. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé le montant du loyer dû à compter du 25 juin 2013 à la somme de 1 004,66 euros HT ; AUX MOTIFS QUE « la SCI SGIP [...] fait valoir que la minoration du loyer, déjà initialement bas, résultant du jugement du 3 février 2011 ne correspond plus à la valeur locative à laquelle les parties se sont référé lors de la conclusion du bail ; qu'il convient toutefois de relever que cette décision, aujourd'hui définitive, n'a fait que constater la volonté de la SCI SGIP [...] de nover et de substituer à la créance initiale de 890 € HT une créance nouvelle de 890 € TTC ; ( ) ; que l'appelante sollicite au dispositif de ses conclusions et sans ne faire elle-même aucun calcul de « fixer en toute hypothèse le montant du loyer en l'état de l'évolution de celui-ci suite à la novation intervenue et constatée par le jugement du 3 février 2011 » ; que l'intimée ne formule aucune remarque sur ce point ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de modification notable des éléments cités par l'article 145-33 du code de commerce, de faire application de l'article L. 145-34 et de calculer le loyer renouvelé en fonction de l'indice du coût de la construction tel que prévu par le bail ; que le contrat prévoit que l'indice de base est l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE correspondant au 4ème trimestre de l'année 2003, soit 1214, et l'indice de réajustement étant celui du trimestre correspondant de l'année suivante ; que le bail est renouvelé à compter du 25 juin 2013 ; que l'indice à retenir est celui du 4ème trimestre de l'année 2012, soit 1639 ; que le loyer dû à compter du 25 juin 2013 s'élève à la somme de : 744,15 x (1 639/1 214) = 1 004,66 HT» ; ALORS QUE, pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce doit être appliquée au loyer fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler ; qu'en fixant ledit loyer sur la base du montant résultant de la novation, à hauteur de 744,15 euros HT, constatée par un jugement définitif du 3 février 2011, du loyer initialement convenu entre les parties de 890 euros HT, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

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