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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-15.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.911

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de la Caisse industrielle d'assurances mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., 2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / du "GIE" Groupe Concorde, dont le siège est ..., 4 / de la Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est ... AS, 5 / de la Réunion européenne, GIE, dont le siège est ..., 6 / de la société Rhin et Moselle, aux droits de laquelle vient la société Allianz assurances, dont le siège est ..., 7 / du GIE Uni europe, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la CIAM, des AGF, du GIE Groupe Concorde, de la Préservatrice Foncière assurances, de la Réunion européenne GIE, de la société Allianz assurances, du GIE Uni europe, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Allianz assurances, de ce qu'elle vient aux droits de la société Rhin et Moselle ; Attendu qu'en mai 1992, la société Mécanique Creusot Loire, devenue GIAT Industries, a commandé à la Compagnie électronique informatique système (CEIS), des pièces pour l'équipement de chars destinés à l'armée française ; que le transport des pièces devait s'effectuer sous la responsabilité de la société CEIS qui a souscrit à cet effet une police d'assurance couvrant la cargaison, pour le compte de qui il appartiendra, auprès de la compagnie Helvétia ; que la société Afrac, commissionnaire du transport mandaté par la société Mécanique Creusot Loire, a également assuré la cargaison, pour le compte de qui il appartiendra, auprès de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) et de six autres compagnies d'assurance ; qu'au cours du transport, effectué par la société Allegre, que la société Afrac s'était substituée, la marchandise, d'une valeur de 284 130 francs, a été égarée et n'a pu être livrée ; que la CIAM et les six autres assureurs ont indemnisé la société Mécanique Creusot Loire puis se sont retournées vers la compagnie Helvétia pour obtenir, sur le fondement des dispositions du Code des assurances relatives au cumul d'assurances, le paiement de la moitié de l'indemnité versée ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour appliquer les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, la cour d'appel a relevé que les polices d'assurance souscrites auprès de la compagnie Helvetia d'une part, de la CIAM et autres d'autre part, avaient toutes deux pour seul objet de couvrir la marchandise transportée, que la police souscrite auprès de la CIAM ne couvrait pas la responsabilité du transporteur, qui était garantie par une autre police, laquelle aurait eu seule vocation à s'appliquer si la responsabilité du transporteur avait été engagée, et qu'ainsi, il y avait bien identité d'objet, de risque et d'intérêt entre les deux polices en cause ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision qui n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la contribution de la compagnie Helvetia à la somme de 142 065 francs correspondant à la moitié de l'indemnité versée par la CIAM, l'arrêt attaqué relève que la compagnie Helvetia indique que la valeur de la marchandise assurée était de 284 130 francs, que la police souscrite auprès de la CIAM a été alimentée pour 599 830 francs, que cependant, ce dernier montant concernait l'intégralité de la cargaison alors que le sinistre ne concernait qu'une partie de celle-ci et qu'il a donné lieu à un versement d'indemnité de 284 130 francs, qu'il en résulte que la valeur assurée des marchandises perdues était identique, de sorte que les deux assureurs doivent contribuer à égalité ; Attendu, cependant, que les valeurs assurées figurant sur les ordres d'assurance donnés à la compagnie Helvetia d'une part, et à la CIAM d'autre part, étaient mentionnées l'une et l'autre pour un colis ; qu'en affirmant que la valeur assurée des marchandises perdues était identique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des ordres d'assurance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la moitié de l'indemnité versée la contribution de la compagnie Helvetia, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les compagnies défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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