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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02041

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° Société [6] Société [5] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [6] - Société [5] - URSSAF - Me Nicolas MEURANT - Me Maxime DESEURE - Tribunal judiciaire Copie excéutoire : - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFB - N° registre 1ère instance : 19/03561 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Nicolas MEURANT de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Nicolas MEURANT de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 octobre 2024, les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 25 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION La société holding [5] et sa filiale la société [6] ont procédé à des attributions gratuites d'actions au titre des années 2009 et 2014, ainsi qu'à des attributions d'options de souscription d'achat d'actions au titre des années 2009, 2010, 2014 et 2015, au bénéfice de leurs salariés. L'acquisition définitive desdites actions et options étant soumise au respect de conditions de performance et de présence, une partie d'entre elles n'ont finalement pas été acquises par certains des salariés bénéficiaires. Par courrier en date du 31 mars 2017, la société [6] a en conséquence sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement de la contribution patronale qu'elle avait acquittée au titre de l'acquisition des actions gratuites et des options sur titres non acquises pour les années 2009, 2010, 2014 et 2015, représentant un montant global de 522 134 euros. Par courrier en réponse en date du 19 juin 2019, l'URSSAF a fait valoir en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la prescription de la demande de remboursement au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014, et a indiqué faire droit à la demande de remboursement des cotisations pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015. La caisse a également rejeté la demande de remboursement concernant le directeur général de la société [5], M. [Z] [C], également salarié de la société [6], en l'absence de preuve du versement des cotisations patronales concernant ce salarié. La société [6] a alors saisi par requête du 14 août 2019 la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'un recours amiable afin d'obtenir la restitution complémentaire de la somme de 315 310 euros au titre de la contribution patronale acquittée par elle ainsi que par la société [5] sur les actions gratuites et options de souscriptions d'actions non définitivement acquises par les bénéficiaires, recours fondé sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2018. Elle précisait que la société [5] avait bien versé les cotisations patronales afférentes à l'acquisition d'actions gratuites et d'options de souscription d'acions attribuées à M. [C] et non acquises par ce dernier en raison de sa démission, le 5 décembre 2014. Sur rejet implicite de leur recours amiable, les sociétés [5] et [6] (le groupe [6]) ont saisi par requête du 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Lille du litige. Puis, par courrier en date du 23 juin 2021, la CRA leur a notifié une décision du 27 mai 2021 par laquelle elle rejetait leur recours. Par jugement en date du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué dans les termes suivants : 'Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2022 ; Fixe à nouveau la clôture des débats au 7 février 2023 ; Dit qu'aucune des demandes en remboursement de la contribution patronale prévue à larticle L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'est prescrite ; Constate que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais acquiesce au remboursement des sommes réclamées au titre de l'année 2010 ; Dit que les sociétés [6] et [5] ne justifient pas du bien-fondé des remboursements demandés au titre des années 2009 et 2014 ; Condamne en conséquence l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 52 286 euros au titre de l'année 2010 ; Déboute les sociétés [6] et [5] de leurs demandes en remboursement présentées au titre des années 2009 et 2014 ; Dit que les sommes dues par l'URSSAF à la société [6] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ; Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.' Les sociétés [6] et [5] ont interjeté appel dudit jugement, expédié aux parties le 27 mars 2023, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception envoyée le 28 avril 2023, en ce qu'il : - a dit qu'elles ne justifiaient pas du bien-fondé des demandes de remboursement au titre des années 2009 et 2014, d'un montant de 263 024 euros ; - les a déboutées de ces demandes ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, les sociétés [6] et [5] demandent à la cour de : - constater que la preuve du nombre des actions gratuites ou des options d'achat attribuées à chaque bénéficiaire, du paiement de la contribution sociale patronale ainsi que de la défaillance des conditions est rapportée au titre des attributions gratuites d'actions et d'options de souscription d'actions réalisées en 2009 et 2014 (concernant M.[C]) ; - dire et juger que les demandes portant restitution de la contribution sociale patronale indûment acquittée par elles sur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées en 2009 (143 640 euros) et en 2014 (119 384 euros) non définitivement acquises sont bien fondées ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il n'a pas fait droit, en fait pour des raisons de preuves, à leurs demandes de remboursement relatives aux attributions gratuites d'actions et d'options de souscription d'actions réalisées en 2009 et 2014 (concernant Monsieur [C]) ; - annuler la décision de rejet de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 19 juin 2019 en ce qu'elle a partiellement rejeté leur demande de remboursement pour les attributions effectuées en 2009 et celle de la société [5] pour l'attribution effectuée en 2014 ; - annuler pour les mêmes motifs la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais en date du 27 mai 2021 ; En conséquence : - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à leur rembourser la somme de 263 024 euros augmentée des intérêts légaux avec capitalisation courant à compter de la date de notification de la réclamation initiale du 31 mars 2017, correspondant à : o 143 640 euros au titre de la contribution patronale acquittée en 2009 par la société [6] ; o 119 384 euros au titre de la contribution patronale acquittée en 2014 par la société [5] ; - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de sa décision eu égard à l'ancienneté de la demande. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il dit qu'aucune des demandes en remboursement de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'est prescrite et en ce qu'il dit que les sommes dues à la société [6] porteraient intérêt au taux légal à compter du 14 août 2019, Statuant à nouveau sur ce points, - dire prescrites les demandes en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2009, - fixer le point de départ de l'intérêt au taux légal sur les sommes à rembourser à la date de l'arrêt à intervenir, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter la société [6] de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs A titre liminaire, sur l'étendue de l'appel Aucune des parties ne soutient d'appel, principal ou incident, sur les dispositions suivantes du jugement : - constate que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais acquiesce au remboursement des sommes réclamées au titre de l'année 2010 ; - condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 52 286 euros au titre de l'année 2010 ; - dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. L'URSSAF demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'aucune des demandes en remboursement de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 présentées par les sociétés [6] et [5] n'était prescrite, il convient de statuer de nouveau sur la recevabilité des demandes soumises à l'appréciation des premiers juges, au titre de toutes les années présentées : 2009, 2010 et 2014. Sur la recevabilité des demandes présentées au titre des années 2009 et 2010 L'URSSAF soulève la prescription des demandes en remboursement des cotisations patronales acquittées en application des dispositions combinées des articles L. 137-13 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans son avis du 28 avril 2017, et L. 243-6, I, alinéa 1er dudit code, faisant valoir l'avis rendu par la Cour de cassation le 22 avril 2021, pourvoi n° 21-70.003, publié au bulletin, selon lequel la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Elle précise que cette dernière date étant difficilement identifiable, elle a décidé de faire partir la prescription du dernier jour de la période d'attribution, solution plus favorable au cotisant. S'agissant des plans d'attributions d'options de souscriptions d'actions, l'un avec condition de performance, l'autre sans, en date du 28 juin 2010, la date de fin de période d'acquisition étant fixée au 29 juillet 2014, point de départ selon elle du délai de prescription de trois ans, la demande en remboursement formée le 30 mars 2017 par la société [6] n'était selon elle pas prescrite, de sorte qu'elle a acquiescé en première instance à ladite demande et en exécution du jugement a remboursé à cette dernière la somme de 52 286 euros au titre de l'année 2010. S'agissant des plans d'attributions d'actions gratuites et d'attribution d'options de souscriptions d'actions en date du 7 décembre 2009, la date de fin de période d'acquisition étant fixée au 31 décembre 2013, elle se prévaut en revanche de la prescription au constat d'une première demande de remboursement formée le 30 mars 2017. En réponse au groupe [6], elle souligne que la règle spéciale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prime sur la règle de l'article 2234 du code civil dont a fait application le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et qu'en outre le pôle social ne caractérise pas en quoi, avant 2017, l'effet de la loi interdisait le remboursement. En réponse, le groupe [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont estimé que les demandes présentées au titre des contributions sociales patronales acquittées sur les attributions d'actions gratuites et les options de souscription d'actions accordées à différents salariés n'étaient pas prescrites. Selon les intimées, c'est à bon droit que le tribunal a écarté : - l'application de l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription triennale à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; - l'interprétation par l'URSSAF de l'avis rendu par la Cour de cassation du 22 avril 2021 selon laquelle la demande en remboursement se prescrirait par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution des actions gratuites ou des options d'achats avaient défailli. Elles soulignent en effet que conformément aux prévisions de l'article 2234 du code civil, elles étaient dans l'impossibilité d'agir en remboursement de la contribution patronale acquittée avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, de sorte que la prescription de leur demande en remboursement n'a pu commencer à courir avant la publication de ladite décision, le 28 avril 2017. Elles concluent qu'ayant formulé leurs demandes en remboursement le 31 mars 2017, soit avant troisième anniversaire de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le tribunal judiciaire a justement confirmé qu'aucune de leurs demandes en remboursement présentées ne se trouvait prescrite. Sur ce, Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au présent litige, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Par décision n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a statué notamment dans les termes suivants : '7. En application des dispositions contestées [l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008], la contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions gratuites. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'en l'absence d'attribution effective des actions en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution était subordonnée, l'employeur n'est pas fondé à obtenir la restitution de la contribution. 8. En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites [souligné par la cour]. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.' Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Suivant avis du 22 avril 2021, pourvoi n° 21-70.003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit que : ' La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.' Le tribunal a souligné que dans le cadre de cet avis, la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la combinaison des articles visés avec les dispositions générales de l'article 2234 du code civil. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux juridictions, il s'ensuit que celles-ci doivent procéder à l'interprétation de la disposition législative en cause conformément à la réserve formulée. En l'espèce, les plans d'attribution d'actions gratuites et d'attribution d'options de souscriptions d'actions, en date du 7 décembre 2009, avaient pour date de fin de période d'acquisition le 31 décembre 2013, date retenue par l'URSSAF comme la plus favorable à la société cotisante en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du même code. Le groupe [6] n'a pas sollicité le remboursement des cotisations patronales versées avant le 31 mars 2017 soit plus de trois ans après le 31 décembre 2013. Le Conseil constitutionnel n'a, aux termes de sa décision, conféré aucun caractère rétroactif à sa réserve d'interprétation. Le groupe [6] demande la confirmation du jugement entrepris en ce que notamment, le tribunal a considéré qu'avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, les sociétés intimées étaient empêchées, par l'effet : - des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, - et de la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant le remboursement de la contribuation patronale acquittée au titre d'actions gratuites ou d'options d'achats non définitivement attribuées ou exercées, d'agir utilement en remboursement de ladite contribution patronale, de sorte que par application des dispositions de l'article 2234 du code civil selon lequel : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure', la prescription n'a pu commencer à courir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Pourtant, une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription (Civ 2e, 12 octobre 2017, n°16-17.721 ; Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-11.489). Dès lors, le motif tiré de l'application de l'article 2234 du code civil est inopérant. Au surplus, la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 ne saurait être analysée comme le fondement de la créance de restitution de sorte que le moyen tiré d'une impossibilité d'agir, sur le fondement de l'article 2234 du code civil, jusqu'à la décision du 28 avril 2017, est de plus fort, inopérant (Civ., 2e, 22 octobre 2020, n° 19-18.340). D'ailleurs, l'examen du dossier révèle que les sociétés du groupe [6] n'ont pas attendu la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 pour agir, puisqu'elles ont réclamé le remboursement dès le 31 mars 2017, ce qui établit qu'elles ne se sentaient pas empêchées d'agir. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les plans d'attributions d'actions gratuites et d'attribution d'options de souscriptions d'actions du 7 décembre 2009 ayant pour date de fin de période d'acquisition le 31 décembre 2013, date retenue par l'URSSAF comme la plus favorable à la société cotisante en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du même code, et le groupe [6] n'ayant pas sollicité le remboursement des cotisations patronales versées avant le 31 mars 2017 soit plus de trois ans après le 31 décembre 2013, la demande en remboursement formée au titre de l'année 2009 est prescrite. L'URSSAF ne conteste pas la recevabilité des demandes présentées pour les cotisations acquittées au titre de l'année 2010. La demande de remboursement ayant été présentée le 31 mars 2017 au regard d'une date de fin de période d'acquisition fixée au 29 juillet 2014, la demande en remboursement formée le 30 mars 2017 par la société [6] n'est effectivement pas prescrite. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'aucune des demandes en remboursement de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'était prescrite ; - le confirmer en ce qu'il a dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2010 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'était pas prescrite ; - l'infirmer en ce qu'il a dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2009 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'était pas prescrite, y substituant : - dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2009 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] est prescrite. Sur la recevabilité des demandes présentées au titre de l'année 2014 (M. [Z] [C]) Les sociétés [6] et [5] soutiennent que la société [5] s'est acquittée de la somme de 11 384 euros au titre des actions gratuites et des options d'achat accordées au directeur général de la société [5], M. [Z] [C], également salarié de la société [6], l'intéressé ayant quitté le groupe et la société le 5 décembre 2014 avant d'avoir acquis définitivement ses actions, L'URSSAF ne conteste pas la recevabilité des demandes présentées pour les cotisations acquittées au titre de l'année 2014. La demande de remboursement ayant été présentée le 31 mars 2017, la demande en remboursement n'est effectivement pas prescrite. La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2014 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'était pas prescrite. Sur le bien-fondé des demandes en remboursement présentées au titre de l'année 2014 (M. [Z] [C]) L'URSSAF a relevé dans le cadre de son redressement que les sommes qui auraient été versées au titre de la contribution patronale concernant M. [C], au titre de l'année 2014, n'avaient pas été intégrées à l'assiette des cotisations de 2014 de la société [6], et qu'elle n'a pas non plus trouvé de déclaration ou de versement de contribution en 2014 pour la société [5]. Le tribunal a constaté que les documents produits par les sociétés requérantes, constitués de 'courriers détaillant le calcul du montant de la contribution patronale à acquitter au titre des actions distribuées en 2014 et ce qui doit être une capture d'écran du logiciel de paie' étaient 'insuffisants à démontrer la réalité du paiement de la contribution patronale dont le remboursement est demandé.' Devant la cour, le groupe [6] fait valoir : - sur le nombre d'actions gratuites et d'options d'achats attribuées à M. [C] : en qualité de mandataire social de la société [5] et salarié de la société [6], M. [C] s'est vu attribuer 132 actions gratuites et 632 options de souscriptions d'actions en vertu des plans de 2014 ; les lettres individuelles d'attribution communiquées permettent d'identifier clairement le nom du bénéficiaire ainsi que le nombre d'actions/options initialement attribuées (ses pièces n°13 et 14) tel que détaillé dans un tableau faisant corps avec les conclusions du groupe [6] ; preuve est donc rapportée du nombre d'actions gratuites et d'options d'achats attribuées à M. [C] en 2014 ; - sur le paiement de la contribution patronale dont le remboursement est demandé : la société [5] s'est acquittée du paiement de la somme de 142 322 euros dont 119 384 euros, correspondant à une assiette de 474 405 euros, paiement dont atteste l'extraction de la base informatique communiquée par les services de l'URSSAF (sa pièce n°23) ainsi que les justificatifs de paiements produits (sa pièce n°12) ; il ne saurait être exigé l'identification de M. [C] sur les justificatifs de paiement compte tenu des modalités de la procédure de paiement ; par ailleurs le directeur général de la société [5] atteste de ce paiement à hauteur de 50 509 euros pour l'attribution des 632 options de souscriptions d'actions et de 68 875 euros pour l'attribution des 132 actions gratuites (sa pièce n°22) ; - sur la défaillance de la condition de présence prévue pour M. [C] : M. [C] a cessé ses fonctions de directeur général de la société [5] le 5 décembre 2014, soit avant la date d'acquisition effective de ses droits impliquant une condition de présence prévue par les règlements des plans (sa pièce n°5), ce dont atteste la lettre de démission produite (sa pièce n°10). En réponse, l'URSSAF indique avoir constaté que les sommes qui auraient été versées à M. [C] n'avaient pas été intégrées à l'assiette des cotisations 2014 de la société [6] et n'avoir pas trouvé de déclaration ou de versement de contribution en 2014 pour la société [5]. Elle en déduit qu'il n'y a pas eu de contribution versée pour M. [C] par l'une ou l'autre société du groupe. Elle s'associe à l'analyse des pièces par les premiers juges et s'agissant des pièces nouvelles produites devant la cour, elle considère qu'elles ne permettent pas de justifier que les contributions patronales versées l'ont été au titre des actions acquises par M. [C], à défaut d'identification. Sur ce, L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l'article 1302-1 dudit code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, preuve est rapportée par la société [5] - et il n'est d'ailleurs pas contesté par la caisse - que M. [C] a bénéficié de 132 actions gratuites et 632 options de souscriptions d'actions en vertu des plans de 2014, les lettres individuelles d'attribution communiquées permettant de l'identifier en qualité de bénéficiaire (pièce n°13 et 14 des sociétés intimées). La perte des droits de M. [C] par l'effet de de sa démission, le 5 décembre 2014, est également établie par les pièces produites et non contestées. Le débat porte donc exclusivementsur la réalité du paiement de la contribution patronale consécutive à la démission de M. [C] le 5 décembre 2014, dont le groupe [6] réclame le remboursement. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve de ce paiement. Le procès-verbal du conseil d'administration de la société [5] en date du 11 juin 2014 a décidé de l'attribution gratuite de 931 actions concernant 14 bénéficiaires et de l'attribution de 7 024 options sur actions concernant 50 bénéficiaires (pièce n°5). Les deux courriers datés du 9 juillet 2014 détaillant le calcul du montant de la contribution patronale à acquitter au titre de l'attribution globale de 919 options et 132 actions en juin 2014, et la capture d'écran relative à un virement global de 142 321 euros à l'URSSAF le 24 juillet 2014 (pièces n°12 des sociétés intimées), ne comportent aucune information permettant de faire le lien entre lesdites pièces ,et le paiement de la contribution patronale particulière afférente aux 132 actions gratuites et 632 options de souscriptions d'actions dont a bénéficié M.[C], contribution dont seul, le remboursement est demandé. Plusieurs salariés ont en effet été bénéficiaires de ces attributions, et donc plusieurs d'entre eux sont susceptibles d'avoir perçu un nombre identique d'attributions et de n'avoir pas rempli la condition de présence, sur la période conditionnant l'acquisition effective de leurs droits. L'extraction de la base informatique de l'URSSAF (pièce n°23 des sociétés intimées) ne permet pas davantage d'établir que le paiement de la somme globale de 142 322 euros au titre de la cotisation patronale de 30 % intégrait le paiement effectué au titre de la contribution patronale afférente aux actions gratuites et options de souscriptions d'actions dont a bénéficié M.[C]. Aucun calcul, en considération de ces différents éléments du cas d'espèce, ne peut être considéré comme probant, s'il n'intègre la totalité des paramètres pris en compte par la société [5] à l'origine du paiement dont elle sollicite le paiement partiel. La production d'une attestation de son directeur général par laquelle celui-ci certifie du paiement des contributions sociales à acquitter à hauteur de 68 875 euros pour l'attribution gratuite 'd'actions' et 50 509 euros pour l'attribution 'd'options de souscriptions d'actions' réalisées le 11 juin 2014 au profit de M. [Z] [C] (pièce n°22 des sociétés intimées) ne pallie pas la carence du groupe [6] dans la preuve du paiement dont il sollicite le remboursement, cette pièce étant établie par la société [5] elle-même. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté les sociétés [6] et [5] de leurs demandes en remboursement présentées au titre de l'année 2014. Sur les demandes de l'URSSAF au titre du point de départ des intérêts légaux L'URSSAF demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues à la société [6] porteraient intérêt au taux légal à compter du 14 août 2019, et statuant à nouveau sur ce point, de fixer le point de départ de l'intérêt au taux légal sur les sommes à rembourser à la date de l'arrêt à intervenir. Pourtant, dans le cadre de ses écritures soutenues oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF ne fait état de sa condamnation aux intérêts de retard, qu'en lien avec l'éventualité d'une condamnation à son encontre ('si la cour devait faire droit aux demandes de remboursement') pour demander 'qu'en cas de condamnation prononcée contre l'URSSAF, l'intérêt de retard ne coure qu'à compter de l'arrêt d'appel à intervenir'. Il convient de rappeler par ailleurs qu'aucune des parties n'a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 52 286 euros au titre de l'année 2010 ; seule cette somme était due par l'URSSAF et devait porter intérêt au taux légal à compter du 14 août 2019. La cour ne faisant pas droit aux seules demandes de remboursement des sociétés intimées qui lui sont déférées, la demande aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues à la société [6] porteraient intérêt au taux légal à compter du 14 août 2019 et fixer le point de départ de l'intérêt au taux légal sur les sommes à rembourser à la date de l'arrêt à intervenir, sont dénuées de motifs. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues par l'URSSAF à la société [6] [soit, la somme de 52 286 euros] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les sociétés [6] et [5], qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes dans le cadre de l'instance d'appel, aux dépens de ladite instance. Par ces motifs La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2010 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'était pas prescrite ; - dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2014 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] n'était pas prescrite ; - débouté les sociétés [6] et [5] de leur demande en remboursement présentée au titre de l'année 2014 ; L'infirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour ; Y substituant : - dit que la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'année 2009 prévue à l'article L.137-13 présentée par les sociétés [6] et [5] est prescrite ; Y ajoutant, - condamne les sociétés [6] et [5] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,

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