Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-17.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.349
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Josette A..., épouse Z..., demeurant "Chez Meunier" à Estrablin, Pont-Evêque (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1985 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de :
1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège social est ...,
2°/ Monsieur Henri Y..., pris personnellement et en tant que gérant de société, demeurant lotissement Montfort à Eyzin-Pinet, Pont-Evêque (Isère),
3°/ La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A..., épouse Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que Mme Z... ayant été victime, le 17 mars 1978, d'un accident du travail dont M. Henri Y... et son père ont été déclarés entièrement responsable, l'arrêt attaqué a fixé l'indemnité de droit commun incombant à ces derniers sans tenir compte de la totalité des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et dont il a, par ailleurs, accordé le remboursement intégral à cet organisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime et servant d'assiette au recours tant de la caisse en remboursement de ses prestations, que, le cas échéant de la victime en paiement d'une indemnité complémentaire, doit être apprécié en tous ses éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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